CETATEXT000007534338 J4XLX2000X07X0000002264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534338.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 97NT02264 97NT02276, inédit au recueil Lebon 2000-07-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02264 97NT02276 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1997 sous le n 97NT02264, présentée pour Mme Perline J..., demeurant ..., par Me E..., avocat au barreau d'Orléans ; Mme J... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement nos 961951 - 961989 - 97637 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur les demandes de Mlle Anne X... et Mme Marie-Noëlle G..., pharmaciennes, et du Syndicat des pharmaciens du Loiret, annulé l'arrêté du 25 juillet 1996 du préfet du Loiret lui accordant une licence pour l'ouverture, par la voie dérogatoire, d'une pharmacie dans le centre commercial Bellassor à Orléans La Source ; 2 ) rejette les demandes présentées devant le Tribunal administratif par Mlle X..., Mme G... et le Syndicat des pharmaciens du Loiret ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1997 sous le n 97NT02276, présentée par M. Jean-Luc F..., demeurant ..., et MM. Michel M..., Robert Z..., Antoine C..., Mme Jacqueline I..., MM. Daniel N..., François K..., Mohamed L..., Abderrahim A..., Mmes Joëlle H..., Marie-Laure B... et MM. Robert Y... et Roger D... ; Les requérants demandent que la Cour : 1 ) annule le jugement nos 961951 - 961989 - 97637 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur les demandes de Mlle Anne X... et Mme Marie-Noëlle G..., pharmaciennes, et du Syndicat des pharmaciens du Loiret, annulé l'arrêté du 25 juillet 1996 du préfet du Loiret accordant à Mme J... une licence pour l'ouverture, par la voie dérogatoire, d'une pharmacie dans le centre commercial Bellassor à Orléans La Source ; 2 ) rejette les demandes présentées devant le Tribunal administratif par Mlle X..., Mme G... et le Syndicat des pharmaciens du Loiret ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Mlle Anne X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire dugouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme Perline J... et de MM. Jean-Luc F..., Michel M..., Robert Z..., Antoine C..., Mme Jacqueline I..., MM. Daniel N..., François K..., Mohamed L..., Abderrahim A..., Mmes Joëlle H..., Marie-Laure B... et MM. Robert Y... et Roger D... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de M. F... et autres : Considérant que si MM. F..., Michel M..., Robert Z..., Antoine C..., Mme Jacqueline I..., MM. Daniel N..., François K..., Mohamed L..., Abderrahim A..., Mmes Joëlle H..., Marie-Laure B... et MM. Robert Y... et Roger D..., qui habitent à proximité du centre commercial Bellassor à Orléans La Source, ont intérêt au maintien de l'arrêté du préfet du Loiret du 25 juillet 1996 autorisant l'ouverture d'une officine de pharmacie dans ledit centre commercial et sont régulièrement intervenus en première instance, ils étaient sans qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit aux demandes de Mlle Anne X... et autres ; qu'ils ne sont, dès lors, pas recevables à faire appel du jugement qui a annulé l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1996 ; Sur la requête de Mme J... : Considérant qu'en vertu du huitième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents "si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; qu'aux termes du neuvième alinéa du même article : "Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir ..." ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet du Loiret du 25 juillet 1996 autorisant Mme J... à ouvrir, par la voie dérogatoire, une officine de pharmacie dans le centre commercial Bellassor à Orléans La Source ; Considérant que si, comme l'a relevé le préfet, le secteur d'Orléans La Source, qui est distinct du centre-ville d'Orléans dont il est éloigné d'environ 10 km, comptait en 1990 seulement quatre officines pour 21 960 habitants, soit une officine pour plus de 5 000 habitants, et que si la requérante soutient que ce secteur serait en expansion, il est constant que le centre commercial Bellassor n'est pas situé dans la partie de La Source susceptible de connaître une croissance de sa population ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert, autorisé par arrêté préfectoral du 8 juillet 1993, de l'officine de Mlle X..., précédemment installée dans l'emplacement projeté pour l'officine de Mme J..., dans un local distant de moins de 500 mètres sur le même côté de l'avenue de La Bolière, situé dans la partie nord de La Source où se concentre le développement de l'urbanisation et où sont également installées deux autres officines, aurait aggravé les conditions d'approvisionnement de la clientèle de l'officine transférée ; qu'eu égard à son emplacement, le projet de création ne peut être également justifié par une insuffisante desserte de la partie sud de La Source ; que la situation de cet emplacement dans une zone d'habitat dégradé, dont la population est en particulier composée de personnes âgées et de femmes seules avec enfants, ne suffit pas, non plus, à établir que cette population ne serait pas convenablement desservie par les officines existantes ; qu'enfin, la circonstance que l'officine permettrait d'animer le centre commercial dont la réhabilitation a été entreprise par la ville d'Orléans est étrangère à l'appréciation des besoins réels de la population auxquels se réfèrent les dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique ; que, par suite, le préfet du Loiret a fait une inexacte application desdites dispositions en accordant la licence demandée par Mme J... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que Mme J... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet du Loiret du 25 juillet 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme J... à payer à Mlle X... et au Syndicat des pharmaciens du Loiret les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de Mme Perline J... et de MM. Jean-Luc F..., Michel M..., Robert Z..., Antoine C..., Mme Jacqueline I..., MM. Daniel N..., François K..., Mohamed L..., Abderrahim A..., Mmes Joëlle H..., Marie-Laure B... et MM. Robert Y... et Roger D... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de Mlle Anne X... et du Syndicat des pharmaciens du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées .Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Perline J..., à M. Jean-Luc F..., à M. Michel M..., à M. Robert Z..., à M. Antoine C..., à Mme Jacqueline I..., à M. Daniel N..., à M. François K..., à M. Mohamed L..., à M. Abderrahim A..., à Mme Joëlle H..., à Mme Marie-Laure B..., à M. Robert Y..., à M. Roger D..., à Mlle Anne X..., à Mme Marie-Noëlle G..., au Syndicat des pharmaciens du Loiret et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL 55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION Arrêté 1993-07-08 Arrêté 1996-07-25 Code de la santé publique L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.