CETATEXT000007534339 J4XLX2000X07X0000002363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534339.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 96NT02363, inédit au recueil Lebon 2000-07-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02363 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1996, présentée pour : - Mme Jacqueline X..., docteur en médecine, demeurant ..., - et la société d'exercice libéral à forme anonyme (S.E.L.A.F.A.) Laboratoire d'anatomie pathologie des docteurs CHASLE - GALLET - X... et PETIT, dont le siège est à la même adresse, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; Mme X... et la S.E.L.A.F.A. Laboratoire d'anatomie pathologie des docteurs CHASLE - GALLET - X... et PETIT demandent que la Cour : 1 ) annule le jugement nos 961124 - 961125 du 23 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 6 mai 1996 refusant au laboratoire d'analyses de biologie médicale X... l'autorisation de pratiquer les activités biologiques de recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation intra-conjugale ; 2 ) annule pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel susvisé du 6 mai 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêté attaqué du 6 mai 1996, le ministre du travail et des affaires sociales a refusé de délivrer au laboratoire dont Mme Jacqueline X... est l'un des directeurs l'autorisation à laquelle est soumis en application de l'article L.184-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n 94-654 du 29 juillet 1994, l'exercice des activités biologiques de recueil et de traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation visée à l'article R.152-9-1 du même code ; Considérant que l'article L.184-1 dispose, notamment, que les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale et soumet la délivrance de l'autorisation à laquelle ils sont soumis au respect des conditions générales déterminées par les dispositions du livre VII du code de la santé publique relatives aux autorisations des établissements de santé et des conditions particulières de fonctionnement résultant des articles R.184-1-9 et R.184-1-12 du même code ; que l'article L.152-9 prévoit un agrément des praticiens sous la responsabilité desquels sont effectués, dans chaque établissement ou laboratoire autorisé, les actes biologiques d'assistance médicale à la procréation ; que les articles R.152-9-4 et R.152-9-5 définissent les conditions d'agrément des praticiens effectuant des actes biologiques ; que l'article L.753 exclut des analyses de biologie médicale les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques ; Considérant que pour prendre l'arrêté litigieux, le ministre s'est fondé sur les circonstances que Mme X... ne remplissait pas la condition prévue à l'article R.152-9-5, dès lors qu'elle était directrice d'un laboratoire dont l'activité est limitée à l'anatomo - cyto - pathologie et que les résultats de l'activité du laboratoire ne pouvaient être regardés comme suffisants pour garantir la qualité des actes ; que le Tribunal a confirmé cet arrêté, sans se prononcer sur le second motif, en relevant que les titres de Mme X... et son activité de directrice d'un laboratoire d'anatomie pathologie ne lui permettaient pas d'être directrice d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale au sens des articles L.753, L.184-1 et R.152-9-5, ni d'être reconnue comme médecin qualifié en biologie médicale au sens des articles L.753 et R.152-9-4 ; Considérant que les requérantes se bornent en appel à faire état de deux arrêtés du préfet de la région Basse-Normandie des 9 juin 1993 et 13 octobre 1994 ; que ces arrêtés, qui ont respectivement pour objet d'agréer la société d'exercice libéral à forme anonyme (S.E.L.A.F.A.) exploitant le laboratoire et de modifier, en ce qui concerne la liste des directeurs, l'arrêté du 19 mai 1982 autorisant son fonctionnement comme laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologiques ne sont pas de nature à établir que le Tribunal se serait mépris sur la qualification de Mme X... et l'activité du laboratoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et la S.E.L.A.F.A. Laboratoire d'anatomie pathologie des docteurs CHASLE - GALLET -JEHAN et PETIT ne sont pas fondés, par les moyens qu'elles invoquent, à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du ministre du travail et des affaires sociales du 9 mai 1996 ;Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X... et la société d'exercice libéral à forme anonyme Laboratoire d'anatomie pathologie des docteurs CHASLE - GALLET - X... et PETIT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X..., à la société d'exercice libéral à forme anonyme Laboratoire d'anatomie pathologie des docteurs CHASLE - GALLET - X... et PETIT et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 61-02-01-04 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE 61-08-01 SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE - LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE Arrêté 1982-05-19 Arrêté 1993-06-09 Arrêté 1994-10-13 Arrêté 1996-05-06 Arrêté 1996-05-09 Code de la santé publique L184-1, R152-9-1, R184-1-9, R184-1-12, L152-9, R152-9-4, R152-9-5, L753 Loi 94-654 1994-07-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.