CETATEXT000007534341 J4XLX2000X08X0000000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534341.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 août 2000, 99NT00124, inédit au recueil Lebon 2000-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00124 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999 présentée pour M. Raymond Z..., demeurant ... 14100 (Calvados), par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1591 en date du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 29 juillet 1996 par laquelle le maire de Saint-Hymer ne s'est pas opposé à la réalisation de travaux déclarés consistant en la modification d'une construction existante sur une parcelle cadastrée section A n 203 sur le territoire de la commune de Saint-Hymer ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la demande de M. X... était présentée comme tendant à l'annulation de la déclaration de travaux de M. Z..., le tribunal administratif n'a pas méconnu la portée de la demande dont il était saisi en estimant qu'elle tendait, en réalité, à l'annulation de la décision de non opposition aux travaux déclarés ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ; que, si M. Z... se prévaut de ce que M. X... n'a pas joint à sa demande copie de la décision attaquée du 29 juillet 1996 par laquelle le maire de la commune de Saint-Hymer ne s'est pas opposé aux travaux qu'il avait déclarés, il ne saurait utilement invoquer en appel une prétendue méconnaissance des dispositions réglementaires précitées, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu rejeter cette demande comme irrecevable en application de ces dispositions sans avoir préalablement invité M. X... à régulariser celle-ci ; Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. Ces dispositions s'appliquent également : ...3 A la déclaration de travaux prévue à l'article L.422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article R.421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R.422-10 ..." ; et qu'aux termes de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme : " ...dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition, ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée, sur le terrain, par les soins du déclarant de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois ..." ; Considérant que, par la décision attaquée du 29 juillet 1996, le maire de Saint-Hymer ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. Z..., consistant en un rehaussement de la toiture, une modification de la façade du bâtiment à usage d'habitation existant sur la parcelle et l'adjonction d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre brute de 20 m ; que si M. Z... a produit, en appel, plusieurs témoignages attestant avoir constaté au début des travaux, en 1996, la présence, sur le terrain du requérant, d'un panneau faisant mention desdits travaux, ces témoignages, qui ne sont pas contemporains de l'affichage, n'établissent pas que ce panneau comportait les mentions prévues par l'article R.422-10 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier et notamment des photographies produites par M. X... que le panneau mentionnant les travaux litigieux n'était pas visible de la voie publique contrairement aux mêmes dispositions de l'article R.422-10 dudit code ; que, par suite, faute d'un affichage régulier sur le terrain, le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'encontre de ladite décision ; que, dès lors, la demande de M. X... dirigée le 28 novembre 1997 contre la décision litigieuse n'était pas tardive ; Sur la légalité de la décision de non opposition aux travaux déclarés : Considérant que les travaux déclarés qui consistent en un rehaussement de la toiture, une modification de la façade de la construction et l'adjonction d'une pièce supplémentaire comme il a été dit ci-dessus, n'ont pas eu pour conséquence de modifier, eu égard à leur nature et à leur ampleur, les conditions d'accès et de desserte de l'immeuble ; que, par suite, le maire de la commune de Saint-Hymer n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme en ne s'opposant pas à la déclaration de travaux litigieuse ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour ce motif la décision du 29 juillet 1996 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que M. X... soutient, sans être démenti, que les travaux déclarés par M. Z... concernent un bâtiment à usage d'habitation réalisé sans permis de construire et pour lequel un tel permis était nécessaire ; que même si les documents et notamment les plans fournis à l'appui de sa déclaration de travaux faisaient apparaître ce bâtiment, il appartenait à M. Z... de présenter une demande portant sur l'ensemble de la construction ; que le maire ne pouvait, par suite, légalement décider de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. Z... portant uniquement sur un élément de construction qui ne pouvait être dissocié des travaux antérieurs réalisés sans permis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R490-7, R422-10, R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, L8-1