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99NT00135

CETATEXT000007534343 J4XLX2000X08X0000000135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 août 2000, 99NT00135, inédit au recueil Lebon 2000-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00135 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999, présentée pour M. Yves Y..., demeurant à Villiers-le-Sec 14480 (Calvados), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-438 en date du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 1998 par laquelle le préfet du Calvados a autorisé M. Z... à exploiter 12 ha 16 ares de terres qu'il mettait précédemment en valeur à Bazenville et Crépon ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 3 février 1998, le préfet du Calvados a autorisé M. Z... à exploiter 12 ha 16 a de terres sises à Bazenville et Crépon jusqu'alors mises en valeur par M. Y... ; que M. Y... relève appel du jugement du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.331-1 du code rural : "Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas mentionnés par l'article L.411-1. Il a pour but, conformément aux objectifs de la loi n 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles : 1 De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; 2 De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ; 3 De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité dans chaque département" ; et qu'aux termes de l'article L.331-7 du même code : "Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commission départementale d'orientation de l'agriculture et le préfet du Calvados ont été complètement informés des situations respectives de M. Z... et de M. Y... et notamment de l'emploi d'un salarié par M. Y... ; que, pour justifier sa décision, le préfet du Calvados a estimé que la reprise projetée des 12 ha 16 a de terres ne compromettrait pas l'autonomie de l'exploitation de M. Y... qui restera supérieure à deux fois la surface minimum d'installation (S.M.I.) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., âgé de 50 ans, marié et ayant un enfant à charge, continuera d'exploiter, après retrait des terres litigieuses, 95 ha 45 a de terres soit une superficie encore 3 fois supérieure à la SMI fixée à 25 ha dans le secteur considéré ; qu'en retenant également que la distance des terres objet de la demande par rapport au siège de l'exploitation ne faisait pas obstacle à l'autorisation, le préfet du Calvados ne s'est pas livré à une inexacte appréciation des données de l'affaire dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la distance qui sépare le siège de l'exploitation de M. Z... des terres litigieuses, à supposer qu'elle atteigne 8,4 kms comme le soutient M. Y..., n'empêchera pas leur mise en valeur rationnelle ; que s'il s'est également fondé sur le fait que cette opération porte sur un bien appartenant en nue propriété à M. Z... et permettra l'installation d'un de ses enfants, motifs qui ne pouvaient légalement fonder sa décision, il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs retenus par lui ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer à M. Z... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à M. Z... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L331-1, L331-7

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