CETATEXT000007534345 J4XLX2000X08X0000000164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 août 2000, 96NT00164 96NT00564, inédit au recueil Lebon 2000-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00164 96NT00564 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1996 sous le n 96NT00164, et le mémoire enregistré le 28 février 1996, présentés pour la société "Protection Technique", dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), par la S.C.P. VATINET, REGENT et GROULT, avocats au barreau de Lorient ; La société "Protection technique" : 1 ) fait appel du jugement n 93-2886 en date du 27 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer à la Compagnie Assurances Générales de France (A.G.F.) I.A.R.D. la somme de 284 512 F et au centre hospitalier de Vannes (Morbihan) la somme de 3 350 F, avec intérêts à compter du 1er octobre 1993, en réparation des conséquences dommageables d'une fuite d'eau survenue le 9 août 1986 au centre hospitalier de Vannes ; 2 ) demande à la Cour, d'une part, de lui donner acte de ce qu'elle appelle en cause la société Sodeteg et la société Agfa Gevaert devant le Tribunal de grande instance de Vannes et, d'autre part, de surseoir à statuer jusqu'à la décision de ce tribunal ; Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1996 sous le n 96NT00564, et le mémoire, enregistré le 22 avril 1996, présentés pour : - la Compagnie Assurances Générales de France (A.G.F.) dont le siège social est ..., - le centre hospitalier "Prosper Chubert" de Vannes, dont le siège est 1, place du Docteur Grosse 56017 Vannes (Morbihan), par Me Carole SAVARY-BASTIANI, avocat au barreau de Paris ; La compagnie d'assurances et le centre hospitalier demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93-2886 en date du 27 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la société "Protection Technique" à leur verser les sommes respectives de 284 512 F et 3 350 F, avec intérêts à compter du 1er octobre 1993, qu'ils estiment insuffisantes ; 2 ) de condamner la société "Protection Technique" à verser à la Compagnie A.G.F. la somme de 1 090 631 F, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1986, et au centre hospitalier de Vannes la somme de 11 166 F, avec intérêts à compter du 1er octobre 1993 ; 3 ) de condamner la société "Protection Technique" à rembourser à la Compagnie A.G.F. le montant des honoraires d'expert et des pertes indirectes dont elle a supporté la charge, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1986 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me MATHIS, substituant Me SAVARY-BASTIANI, avocat du centre hospitalier de Vannes et de la Compagnie A.G.F., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société "Protection Technique" et de la Compagnie "Assurances Générales de France" et du centre hospitalier de Vannes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, le 9 août 1986, la rupture d'un flexible de l'alimentation en eau d'un des éviers du laboratoire de radiologie installé dans un bâtiment récemment édifié du centre hospitalier de Vannes a provoqué une inondation qui a gravement endommagé l'autocommutateur téléphonique en service au rez-de-chaussée de ce bâtiment ; que le centre hospitalier de Vannes et la Compagnie "Assurances Générales de France" I.A.R.D., son assureur, ont saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à ce que la société "Protection Technique" soit condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à raison du marché conclu le 6 août 1982 pour l'installation de ce laboratoire de radiologie, à les indemniser de la totalité des conséquences dommageables de l'inondation ainsi survenue ; que, par le jugement attaqué, du 27 décembre 1995, le Tribunal administratif de Rennes, après avoir estimé que la responsabilité de la société "Protection Technique" n'était engagée qu'à concurrence de 30 % dans la survenance de ces conséquences dommageables, a condamné cette société à verser aux demandeurs les sommes en principal de, respectivement, 284 512 F et 3 350 F ; Considérant que la requête et le mémoire présentés dans le délai d'appel par la société "Protection Technique" doivent être regardés, eu égard à leurs termes et notamment à la contestation par cette société du principe même de sa responsabilité, comme tendant à titre principal à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes et au rejet de la demande présentée devant celui-ci ; que la compagnie "Assurances Générales de France", venant aux droits de la Compagnie "Assurances Générales de France" I.A.R.D. et le centre hospitalier de Vannes font appel ce même jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit aux conclusions de la demande de première instance ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la société "Protection Technique" a reçu communication de la demande de la Compagnie "Assurances Générales de France" I.A.R.D. et du centre hospitalier de Vannes au plus tard le 26 mars 1993 et a disposé du délai nécessaire à la présentation d'une défense au fond et, le cas échéant, à la présentation de conclusions d'appel en garantie ; que la société, qui ne saurait utilement se prévaloir à cet égard des difficultés qu'elle a pu rencontrer avec son propre assureur, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'a pu se défendre devant le tribunal administratif, ni exercer les appels en garantie qu'elle pouvait estimer utiles à ses droits ; Au fond : En ce qui concerne la responsabilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Vannes, que l'inondation survenue le 9 août 1986 et les dommages qu'elle a provoqué sont imputables non seulement à la rupture du flexible équipant l'un des éviers, au demeurant dépourvus de système de trop-plein, du laboratoire de radiologie, mais aussi, en particulier, à l'absence dans le local concerné de siphons de sol qui auraient permis l'évacuation de l'eau qui avait débordé ; que l'installation de ces éléments de l'ouvrage relevait du lot n 31 P "laboratoires de développement radio" dont la société "Protection technique" était titulaire ; que si cette société soutient qu'elle n'aurait pas elle-même installé les éviers, elle n'établit pas par la seule production d'un état des moins-values sur le prix qui lui était dû au titre des prestations de son lot que, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles les éviers ont été mis en place, elle aurait été déchargée de ses obligations contractuelles à cet égard ; que, par ailleurs, elle n'apporte aucune justification du défaut de mise en place antérieurement à l'accident des siphons de sol prévus par le marché ; que la responsabilité de la société "Protection technique" à l'égard du maître de l'ouvrage et de son assureur, subrogé dans les droits de ce dernier, est ainsi engagée à raison d'un manquement à ses obligations contractuelles ; Considérant, d'autre part, que s'il résulte également de l'instruction que les dommages subis par les installations téléphoniques de l'établissement trouvent aussi leur origine dans des fautes imputables à d'autres participants à l'opération de construction, tenant à ce qu'a été exécuté à la verticale de l'autocommutateur un trou de passages de câbles dont la présence a permis à l'eau venant du niveau supérieur de se déverser sur l'appareil, ces fautes et celles commises par la société "Protection Technique" ont, dans les circonstances de l'espèce, concouru de façon commune à la réalisation de la totalité du dommage ; que, dans ces conditions, la Compagnie "Assurances Générales de France" et le centre hospitalier de Vannes sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a opéré un partage des responsabilités et n'a pas ainsi fait droit à leurs conclusions tendant à ce que l'entière responsabilité de la société "Protection Technique" soit retenue à leur égard ; En ce qui concerne le préjudice ; Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier de Vannes demande la condamnation de la société "Protection Technique" à lui verser la somme de 11 166 F, correspondant au montant de la franchise demeuré à sa charge après qu'il ait été indemnisé par son assureur ; que ses prétentions ne sont discutées ni dans leur principe, ni dans leur montant ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des indications données dans sa requête que la Compagnie "Assurances Générales de France" a versé au centre hospitalier de Vannes une somme de 948 376 F, inférieure à l'estimation retenue dans le rapport de l'expertise susmentionnée, au titre de la réparation des dommages subis par l'autocommutateur téléphonique de l'établissement ; qu'elle est en droit d'obtenir la condamnation de la société "Protection Technique" à lui rembourser cette somme ; que si la compagnie requérante demande également à être indemnisée à raison de sommes également versées au centre hospitalier au titre d'une "garantie honoraires d'expert" et d'une "garantie pertes indirectes", elle n'apporte aucune justification de ce que les versements qu'elle a effectués à ces deux titres correspondraient à des préjudices directement liés aux fautes à l'origine des dommages et qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Vannes et la Compagnie "Assurances Générales de France" sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société "Protection Technique" à leur verser des sommes inférieures à, respectivement, 11 116 F et 948 376 F ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte à une partie de ce qu'elle a engagé devant un autre ordre de juridiction les actions qu'elle croirait utiles à ses droits ; que, par suite, les conclusions de la société "Protection Technique" tendant à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'elle appelle en cause d'autres sociétés devant le Tribunal de grande instance de Vannes ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que, en l'absence de justification d'une demande antérieure tendant au paiement du principal, la Compagnie "Assurances Générales de France" a droit aux intérêts de la somme de 948 376 F précitée, ainsi que le décide le jugement attaqué, à compter du 1er octobre 1993, date de l'enregistrement de la demande de la Compagnie "Assurances Générales de France" I.A.R.D. devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction ..." ; que la Compagnie "Assurances Générales de France" n'apporte aucune justification de ce qu'elle aurait supporté la charge de frais de la nature de ceux visés par cette disposition ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme lui soit allouée au titre des dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : Les sommes de deux cent quatre vingt quatre mille cinq cent douze francs (284 512 F) et de trois mille trois cent cinquante francs (3 350 F) que la société "Protection Technique" a été condamnée à payer, respectivement, à la compagnie "Assurances Générales de France" et au centre hospitalier de Vannes par le jugement du 27 décembre 1995 du Tribunal administratif de Rennes sont portées à neuf cent quarante huit mille trois cent soixante seize francs (948 376 F) et onze mille cent soixante six francs (11 166 F).Article 2 : Le jugement en date du 27 décembre 1995 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : La requête de la société "Protection Technique" ensemble le surplus des conclusions de la requête de la Compagnie "Assurances Générales de France" et du centre hospitalier de Vannes sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Protection Technique", à la Compagnie "Assurances Générales de France", au centre hospitalier de Vannes et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-07-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217
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