CETATEXT000007534347 J4XLX2000X08X0000000238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534347.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 août 2000, 99NT00238, inédit au recueil Lebon 2000-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00238 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1998 présentée pour : - Mme F..., épouse G... C..., domiciliée 27110 Saint-Aubin d'Escroville (Eure), - Mme F..., épouse G... D..., domiciliée ..., - Mme F..., épouse H... E..., domiciliée à Beauval-en-Caux 76720 Auffay (Seine-Maritime), - Mme F..., épouse Y... A..., domiciliée ... (Eure), - Mme F..., épouse X... B..., domiciliée ...), par Me Z..., avocat au barreau d'Evreux ; Les consorts F... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1520 et 98-1058 en date du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande enregistrée sous le n 97-1520 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 1997 par lequel le préfet du Calvados a autorisé M. Christian F... à exploiter des terres d'une superficie de 81 ha 39 a situées sur le territoire des communes de Bourguébus, Bellengreville, Billy, Conteville et Frénouville et, d'autre part, rejeté leur demande enregistrée sous le n 98-1058 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 1998 par lequel le préfet du Calvados a autorisé M. Christian F... à exploiter des terres d'une superficie de 81 ha 52 a situées sur le territoire des mêmes communes ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1998 en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1997 : Considérant que les consorts F... avaient demandé devant le Tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 1997 par lequel le préfet du Calvados a autorisé M. Christian F... à exploiter 81 ha 39 a situés à Bourguébus, Bellengreville, Frénouville, Soliers, Conteville et Billy ; que par un arrêté en date du 18 mai 1998, postérieur à l'introduction de la demande, le préfet du Calvados ayant accordé une nouvelle autorisation d'exploiter les mêmes terres à M. Christian F..., le Tribunal administratif de Caen a jugé que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1997 étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait lieu d'y statuer ; Considérant que si les consorts F... contestent le non lieu à statuer constaté par le jugement attaqué, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier les erreurs qui auraient été commises sur ce point par les premiers juges ; Sur les autres conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1998 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.331-1 du code rural, le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en application duquel est assurée la jouissance de ces biens et notamment en cas de mise à disposition d'un immeuble à usage agricole à titre onéreux ; que l'article L.331-7 du même code énumère de façon limitative les critères qui doivent être pris en compte lors de l'examen des demandes d'autorisation d'exploiter des terres agricoles ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que lorsqu'il délivre une autorisation d'exploiter à un nouveau titulaire, le préfet soit tenu, ni d'opérer dans sa décision d'autorisation une distinction entre les parcelles éventuellement prises à bail et les parcelles détenues en pleine propriété, ni de délivrer des autorisations distinctes selon l'origine de propriété des différentes parcelles faisant l'objet de la demande ; qu'ainsi les consorts F... ne sont pas fondés à soutenir que les terres d'une superficie de 57 ha 66 a 57 ca dont ils sont co-indivisaires et qui seront comprises dans les terres d'une superficie totale de 81 ha 52 a sur lesquelles portait la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. Christian F... devaient faire l'objet d'une décision distincte ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'origine de propriété des terres est sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner les consorts F... à payer à M. Christian F... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts F... est rejetée.Article 2 : Les consorts F... verseront à M. Christian F... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Germaine G..., à Mme Maria G..., à Mme Monique H..., à Mme Denise Y..., à Mme Georgette X..., à M. Christian F... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION Arrêté 1997-09-18 Arrêté 1998-05-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L331-1, L331-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.