CETATEXT000007534349 J4XLX2000X08X0000000278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534349.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2000, 99NT00278, inédit au recueil Lebon 2000-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00278 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu, enregistrés le 15 février 1999 et le 13 mars 2000 au greffe de la Cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Georges X..., demeurant à Ussel
(19200), "Le Roudal", ... ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule l'ordonnance n 96-940 du 5 février 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal décide son admission rétroactive au bénéfice de la préretraite dans le cadre de la convention conclue en février 1987 entre l'Etat et son ancien employeur, la S.A. Heulin ; 2 ) dise qu'il sera admis à cette préretraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 22 janvier 1988, le directeur départemental du travail de la Sarthe a refusé l'adhésion de M. X... à la convention d'allocations spéciales FNE signée en février entre l'Etat et la S.A. Heulin pour la raison que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; qu'en se fondant sur des arrêts rendus par la chambre criminelle et par la chambre sociale de la Cour de cassation respectivement le 4 février 1992 et le 10 janvier 1995 relativement à la rupture de son contrat de travail avec la S.A. Heulin, M. X... a demandé à plusieurs reprises à l'administration de revoir sa position concernant son admission à la préretraite ; Considérant que si, dans son mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif, M. X... a fait état du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur la demande qu'il lui avait adressée en dernier lieu le 15 novembre 1995, ses conclusions ne tendaient pas à l'annulation de la décision implicite de rejet de ladite demande, décision qui avait au demeurant un caractère purement confirmatif, mais à ce que le Tribunal "se substituant à la défaillance de la direction départementale du travail et de l'emploi de la Sarthe décide son admission rétroactive au bénéfice de la préretraite, en son temps convenue avec la S.A. Heulin" ; Considérant qu'il n'appartient au juge administratif ni de faire oeuvre d'administration active ni d'adresser des injonctions à l'administration, hormis les cas prévus par les dispositions des articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif a déclaré irrecevables les conclusions susmentionnées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4