← France

97NT00501

CETATEXT000007534351 J4XLX2000X10X0000000501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 97NT00501, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00501 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1997, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant à Turpenay, La Bruère, 37500 Saint-Benoît-la-Forêt ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.837 du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; 2 ) de lui accorder cette décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 ... 5 Les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes et les auteurs de logiciels" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : "Sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente loi : ... les oeuvres ... de sculpture, de gravure, de lithographie ..." ; Considérant que M. X... exerçait, au cours de la période d'imposition en litige, une activité consistant en la réalisation de motifs décoratifs en lithographie sur les monuments funéraires en marbre ; qu'il n'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qu'une partie de son chiffre d'affaires estimant que, pour l'autre partie, son activité avait le caractère d'oeuvres de l'esprit au sens de l'article 3 de la loi précitée du 11 mars 1957 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée une partie des prestations que l'intéressé estimait devoir être exonérées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux ont porté sur des gravures réalisées par M. X... sur des stèles ou des monuments funéraires, reproduisant des motifs originaux antérieurement créés par lui et présentés sur un catalogue ; que l'administration, qui n'a pas contesté l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les oeuvres originales réalisées en un exemplaire unique ou en un petit nombre d'exemplaires, se borne à justifier les redressements en se fondant sur les libellés des factures émises par M. X... ; que, toutefois, les indications portées sur celles-ci ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour faire apparaître une différence de nature entre les prestations litigieuses et celles pour lesquelles l'exonération a été admise et alors que, par ailleurs il est constant que M. X... réalise lui-même les opérations en cause, à la main, sans procédé mécanique ni aide extérieure et que les oeuvres ainsi créées sont en nombre limité ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il utilise la technique de la lithogravure, qui permet la reproduction, et que son activité intervient non pas sur le marché des oeuvres d'art originales mais sur celui des caveaux et stèles funéraires, M. X... est en droit de prétendre que les prestations litigieuses ont le caractère d'oeuvres de l'esprit au sens des dispositions précitées de l' article 261 du code général des impôts et qu'elles doivent, à ce titre, bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ledit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 11 février 1997 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 Loi 1957-03-11 art. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.