CETATEXT000007534353 J4XLX2000X10X0000000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534353.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 octobre 2000, 97NT00548, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00548 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1997, présentée par M. Rémi X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-820 du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1991, par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours lui a refusé le bénéfice de l'indice de rémunération atteint à l'issue de services civils effectués au titre de la coopération ; 2 ) d'annuler la décision du 5 avril 1991 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n 62-379 du 3 avril 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 8 de la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers : "Les personnels ... bénéficient, à l'expiration de leur mission de coopération, ...des garanties prévues en faveur des agents publics non titulaires privés d'emploi. - Les services accomplis en coopération ... sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires ou non permanents ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 4 du décret n 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports : "Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons. - Peuvent bénéficier d'une promotion d'échelon les agents qui justifient d'une durée de service minimum dans leur échelon égale à trois ans pour les trois premiers échelons et quatre ans pour les autres échelons. - Cette durée peut être réduite, compte tenu des mérites professionnels des intéressés et dans la limite de vingt pour cent du nombre des promouvables, de six mois dans les trois premiers échelons et d'un an dans les autres échelons ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommés au premier échelon de leur catégorie. - Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur dernier échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie" ; Considérant que M. X..., titulaire d'un doctorat de 3ème cycle en biologie, a exercé à Rabat, du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1982, en vertu de la convention franco-marocaine de coopération culturelle, scientifique et technique, les fonctions d'assistant non titulaire, puis celles de maître assistant non titulaire ; qu'ayant vainement sollicité un poste dans l'enseignement supérieur dès son retour du Maroc, il a été recruté à compter du 21 mars 1998, dans l'académie d'Orléans-Tours, en qualité de maître auxiliaire de l'enseignement du second degré ; qu'en fonction de ses diplômes, il a été classé, conformément à l'article 5 précité du décret du 3 avril 1962, au premier échelon de la deuxième catégorie ; qu'il lui a été accordé dans cet échelon, conformément à l'article 8 précité de la loi du 13 juillet 1972, une ancienneté de deux ans correspondant à la durée des services qu'il avait accomplis en coopération et qui lui a permis d'être placé au deuxième échelon de sa catégorie à compter du 1er janvier 1989 ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à être classé à un échelon correspondant à l'indice qu'il avait atteint à l'issue de sa mission de coopération, M. X... ne peut se prévaloir ni des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 3 avril 1962, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL 46-03-05 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-379 1962-04-03 art. 4, art. 5 Loi 72-659 1972-07-13 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.