← France

97NT00621

CETATEXT000007534357 J4XLX2000X10X0000000621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534357.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 97NT00621, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00621 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1997, présentée pour Mme Renée X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94506 du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de la Poitevinière et la Société d'études et de réalisations de travaux publics (S.E.R.T.P.) soient condamnées solidairement à lui verser une somme de 170 000 F en réparation des conséquences de l'accident de cyclomoteur dont elle a été victime le 5 juillet 1988 ; 2 ) de condamner solidairement la commune de la Poitevinière et la S.E.R.T.P. à lui verser ladite somme ; 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction afin de procéder à l'audition des témoins et de déterminer l'étendue exacte de son préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par la commune de la Poitevinière : Considérant que la chute de Mme Renée X... survenue le 5 juillet 1988, dans l'après-midi, alors qu'elle circulait à cyclomoteur route de Neuvy- en-Mauges à la Poitevinière, a été provoquée par un affaissement de la chaussée qui avait été remblayée par des gravillons à la suite du creusement par la Société d'études et de réalisations de travaux publics (S.E.R.T.P.), d'une tranchée pour la réalisation de travaux d'assainissement pour le compte de la commune ; que si Mme X... allègue que la présence de ces gravillons, qui ne faisaient l'objet d'aucune signalisation appropriée, constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie que la dénivellation de la chaussée et l'accumulation de sablon à l'endroit où s'est produit l'accident étaient peu importantes ; qu'ainsi, eu égard à son caractère mineur, cette défectuosité de la voie ne pouvait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de la Poitevinière et de la S.E.R.T.P. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée que Mme X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Mme X... à payer à la commune de la Poitevinière la somme de 3 500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Renée X... est rejetée.Article 2 : Mme Renée X... versera à la commune de la Poitevinière une somme de trois mille cinq cents francs (3 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X..., à la commune de la Poitevinière, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise, à la Société d'études et de réalisations de travaux publics et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.