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96NT00647

CETATEXT000007534361 J4XLX2000X10X0000000647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534361.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 octobre 2000, 96NT00647, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00647 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu l'arrêt en date du 23 juillet 1999 par lequel, avant de statuer sur le recours du ministre du travail et des affaires sociales tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 octobre 1995 annulant un arrêté du préfet de la région des Pays de la Loire en date du 28 juin 1993 en tant qu'il limite à 15 places l'autorisation accordée à la clinique Sainte-Croix au Mans de poursuivre des activités d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, la Cour a ordonné un supplément d'instruction afin de permettre au ministre de donner toutes les précisions disponibles sur les motifs de rejet de 322 dossiers de patients déclarés au titre de l'activité de la structure de soins au cours du dernier trimestre de l'année 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu les lois n 91-748 du 31 juillet 1991 et n 91-1406 du 31 décembre 1991 ; Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ; Vu l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me PLANTADE, avocat de la S.A. Clinique Sainte-Croix, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans l'arrêt susvisé du 23 juillet 1999, après avoir relevé que pour évaluer l'activité du dernier trimestre de l'année 1991 de la structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire de la clinique Sainte-Croix l'administration avait retenu 1 390 patients sur les 1 788 déclarés par la clinique et admis les motifs de rejet de 76 dossiers, la Cour a estimé qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur le rejet de 322 dossiers pour le motif allégué de l'absence de bordereau de facturation et de l'existence de doubles comptes ; qu'elle a, en conséquence, ordonné un supplément d'instruction afin de permettre au ministre de donner toutes les précisions disponibles sur les motifs de rejet de ces 322 dossiers ; Considérant qu'en exécution du supplément d'instruction le ministre a fait état, en sus des motifs de rejet sur lesquels la Cour s'est déjà prononcée, de 12 dossiers pour lesquels manquaient les factures et de 3 dossiers correspondant à des séjours en hospitalisation complète ; qu'il a également indiqué que n'ont pas été pris en considération 114 dossiers produits pour la première fois le 8 juin 1993 et qui ne figuraient pas sur la liste établie en dernier lieu le 30 avril 1993 ; Considérant que la clinique Sainte Croix ne peut, eu égard aux motifs de l'arrêt du 23 juillet 1999, utilement invoquer les 1 654 malades figurant sur sa déclaration initiale souscrite le 25 février 1993 ni discuter de nouveau l'exclusion de deux séries de 41 et 10 dossiers, laquelle a été admise par la Cour dans ledit arrêt du 23 juillet 1999 ; qu'elle conteste, cependant, les éléments nouveaux fournis par le ministre en réponse au supplément d'instruction pour 4 dossiers en ce qui concerne le manque de facture et 1 dossier en ce qui concerne les séjours en hospitalisation complète ; Considérant que si l'administration était en droit d'exclure 114 dossiers en refusant une modification de la déclaration postérieurement au délai réglementaire et au délai supplémentaire qu'elle avait accordé pour rectifier la déclaration initiale et en admettant même que soit entièrement justifiée l'exclusion de 15 dossiers pour les motifs susmentionnés indiqués en réponse au supplément d'instruction, la clinique doit être regardée comme ayant justifié l'accueil d'un nombre de patients correspondant, après extrapolation en année pleine et application du taux non contesté de validation médicale, à un nombre de places, au sens de l'article R.712-2-3 du code de la santé publique, supérieur à 15 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de la région des Pays de la Loire en date du 28 juin 1993 en tant qu'il limite à 15 places l'autorisation accordée à la clinique Sainte-Croix de poursuivre ses activités d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire ; Sur les conclusions de la clinique Sainte-Croix tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille autorisation d'exploiter une capacité arrêtée, à titre principal, à 18 places et à 16 places à titre subsidiaire : Considérant que les conclusions susmentionnées de la clinique Sainte-Croix doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de délivrer un récépissé valant autorisation de poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire pour une capacité devant être fixée entre 16 et 18 places ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; Considérant qu'il résulte des motifs du présent arrêt que la clinique Sainte-Croix doit être regardée comme ayant justifié d'un nombre de dossiers correspondant, après extrapolation en année pleine et application du taux de validation médicale, à une capacité d'accueil de 6 320 patients, si l'exclusion des 15 dossiers visés dans la réponse du ministre au supplément d'instruction doit être intégralement admise et de 6 340 patients si les justifications avancées par la clinique requérante pour 5 dossiers doivent être acceptées, ce qui correspond à 17,31 places au sens de l'article R.712-2-3 du code de la santé publique dans le premier cas et à 17,36 places dans le deuxième cas ; qu'il en résulte que l'exécution du présent arrêt implique la délivrance à la clinique Sainte-Croix d'un récépissé valant autorisation de poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire pour une capacité de 17 places ; qu'il y a lieu de prescrire à l'autorité compétente de délivrer ce récépissé dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions de la clinique Sainte-Croix tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la clinique Sainte-Croix une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre du travail et des affaires sociales est rejeté.Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de délivrer à la clinique Sainte-Croix, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, un récépissé valant autorisation de poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire pour une capacité de 17 places.Article 3 : L'Etat versera à la clinique Sainte-Croix une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la S.A. Clinique Sainte-Croix. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION Arrêté 1993-06-28 Code de la santé publique R712-2-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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