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98NT00675

CETATEXT000007534363 J4XLX2000X10X0000000675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534363.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 octobre 2000, 98NT00675, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00675 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1998, la requête présentée pour la S.A. Maison de santé chirurgicale, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Saumur ; La S.A. Maison de santé chirurgicale demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-262 du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 1993 du préfet de la région des Pays de la Loire lui refusant l'autorisation de poursuivre des activités d'anesthésie ou de chirurgie à caractère ambulatoire, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu la loi n 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ; Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée, pour une durée déterminée de cinq ans au moins, par les représentants de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L.712-9, 3 , du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent" notamment : "b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire", le second, que la capacité de ces structures "est exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : "Les établissements publics de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991, modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, deux de ces critères tenant à "l'existence d'un secteur opératoire adapté aux activités pratiquées" et à "l'existence d'un ou plusieurs espaces de repos individualisés, équipés de lits ou fauteuils exclusivement destinés aux patients pris en charge par la structure ..." ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places." ; Considérant que par un arrêté du 28 juin 1993 le préfet de la région des Pays de la Loire a, sur le fondement des dispositions précitées, refusé de délivrer à la Maison de santé chirurgicale de Saumur un récépissé valant autorisation de poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie à caractère ambulatoire aux motifs qu'il n'existait pas au 2 août 1991 ni de secteur opératoire adapté aux activités pratiquées, ni d'espace de repos individualisé exclusivement destiné aux patients pris en charge par la structure ; Considérant que la procédure de déclaration instituée par l'article 24 de la loi du 19 juillet 1991 fait obligation à l'autorité administrative recevant la déclaration de s'assurer, préalablement à la délivrance du récépissé, que l'établissement déclarant peut être regardé comme ayant comporté une structure de soins alternative à l'hospitalisation au sens des articles L.712-2 et R.712-2-1 du code de la santé publique ; que, par suite, l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 ne procède pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, à une substitution illégale d'un régime d'autorisation au régime déclaratif institué par la loi, en tant qu'il prévoit que les préfets de région exercent un pouvoir d'appréciation de la consistance et de l'activité de la structure déclarée, dispositions qui, au demeurant, se bornent sur ce point à reproduire celles de l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ; que, par ailleurs, l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 a, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, validé les décisions individuelles prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence du ministre pour édicter des dispositions réglementaires s'imposant aux préfets dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation ; qu'enfin la société requérante ne soutient pas que la décision attaquée reposerait sur une erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Maison de santé chirurgicale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1993 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cet arrêté ; Sur les conclusions de la S.A. Maison de santé chirurgicale tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Maison de santé chirurgicale la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. Maison de santé chirurgicale est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Maison de santé chirurgicale et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION Arrêté 1992-11-12 art. 2 Arrêté 1993-06-28 Code de la santé publique L712-9, R712-2-1, R712-2-3, L712-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 92-1101 1992-10-02 art. 1, art. 2 Loi 1991-07-19 art. 24 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 10 Loi 91-748 1991-07-31 art. 4, art. 24 Loi 96-452 1996-05-28 art. 36

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