CETATEXT000007534369 J4XLX2000X06X0000001139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534369.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 98NT01139, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01139 3E CHAMBRE C M. LAINE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1998, présentée pour l'Université de Rennes 2 Haute Bretagne, dont le siège est ..., par Me Yvon X..., avocat au barreau de Rennes ; L'Université de Rennes 2 Haute Bretagne demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2889 du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de Mlle Z... Y..., la décision d'ajournement prise à l'égard de celle-ci à l'issue de la session de septembre 1996 par le jury des examens du diplôme d'études universitaires générales, mention "sciences et techniques des activités physiques et sportives" ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner Mlle Y... à lui verser une somme de 8 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 27 février 1973, modifié, relatif au diplôme d'études universitaires générales ; Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat aux universités et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie, en date du 11 avril 1975, portant création du diplôme d'études universitaires générales, mention "sciences et techniques des activités physiques et sportives" ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture, en date du 26 mai 1992, relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me SIZARET substituant Me FAUGERE-RECIPON, avocat de Mlle Y..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 27 février 1973 susvisé, relatif au diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), applicable en l'espèce en vertu de l'article 25 de l'arrêté du 26 mai 1992 susvisé : "L'appréciation des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes donne lieu, selon le mode de répartition de la formation choisi, soit à deux sessions par an, soit à deux sessions à un semestre au plus d'intervalle. - Cette appréciation s'effectue, au cours ou à la fin de chacune des périodes d'études, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque université par le conseil d'administration, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement ; elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. - Le règlement concernant la vérification des aptitudes et des connaissances ne peut, à l'intérieur du groupe des enseignements constituant respectivement les matières obligatoires et les matières laissées au choix de l'étudiant ou de l'université, autoriser le cumul entre un système de notes indépendantes et un système de notes entre lesquelles des compensations peuvent être établies" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les enseignements et le contrôle des connaissances du diplôme d'études universitaires générales, mention "sciences et techniques des activités physiques et sportives", délivré par l'Université de Rennes 2 Haute Bretagne étaient, jusqu'en 1996, en ce qui concerne la deuxième année d'études, organisés en six "blocs" indépendants donnant chacun lieu à l'attribution d'une note globale pour les différentes matières les composant respectivement ; que les enseignements de la deuxième année, que suivait Mlle Y..., comprenaient les blocs 3 "sciences biologiques", 4 "sciences humaines", 5 "activités physiques et sportives" et 6 "connaissance des milieux professionnels" ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif, pour annuler la décision d'ajournement de l'intéressée, prise par le jury des examens du diplôme en cause à l'issue de la session de septembre 1996, s'est fondé sur l'absence de définition par l'Université des modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes, alors surtout qu'il n'était ni établi, ni même soutenu, par Mlle Y..., que lesdites modalités n'auraient pas été élaborées par les organes compétents de l'établissement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par Mlle Y... devant les premiers juges, tiré de ce que la moyenne de 10,72 sur 20 résultant de la compensation des six notes obtenues par elle en application du système de contrôle des connaissances sus-décrit lui donnait droit à la délivrance du diplôme, nonobstant la note de 9,3 sur 20 qui lui avait été attribuée pour le bloc 3 susmentionné ; Considérant que le dernier alinéa de l'article 10 précité de l'arrêté du 27 février 1973 interdisant le cumul entre un système de notes indépendantes et un système de notes compensables, l'organisation des matières du diplôme d'études universitaires générales, mention "sciences et techniques des activités physiques et sportives" de l'Université de Rennes 2 Haute Bretagne, laquelle reposait sur des modules indépendants, donnant chacun lieu à une note particulière, impliquait nécessairement l'impossibilité d'établir une compensation entre les notes respectives de ces modules distincts ; qu'ainsi, la note obtenue par Mlle Y... en "sciences biologiques", inférieure au minimum de 10 sur 20 imposé pour la validation de ce "bloc", s'opposait à ce qu'elle puisse prétendre à la délivrance du diplôme sanctionnant les études de premier cycle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Université de Rennes 2 Haute Bretagne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du jury des examens du diplôme d'études universitaires générales, mention "sciences et techniques des activités physiques et sportives", prononçant l'ajournement de Mlle Y... à l'issue de la session de septembre 1996 ; Sur les conclusions de Mlle Y... tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte à l'Université de lui délivrer le certificat d'admission aux épreuves de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par Mlle Y... devant le Tribunal administratif, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mlle Y... à payer à l'Université de Rennes 2 Haute Bretagne la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Université de Rennes 2 Haute Bretagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 12 mars 1998, est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Université de Rennes 2 Haute Bretagne est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université de Rennes 2 Haute Bretagne, à Mlle Y... et au ministre de l'éducation nationale. 30-01-04-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS 30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF Arrêté 1973-02-27 art. 10 Arrêté 1992-05-26 art. 25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.