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98NT01154

CETATEXT000007534371 J4XLX2000X06X0000001154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534371.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 98NT01154, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01154 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1998, la requête présentée par Mme Martine DUPUIS demeurant ... ; Mme DUPUIS demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 9837-9838-98213-98214-98230 du 9 avril 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, notifiée par lettre en date du 4 décembre 1997, retirant quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire ; 2 ) annule pour excès de pouvoir le retrait de points susmentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L.11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué." ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue la garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et, par suite, entachée d'excès de pouvoir ; Considérant que par une lettre en date du 4 décembre 1997 le ministre de l'intérieur a informé Mme DUPUIS qu'une infraction au code de la route qu'elle avait commise le 24 janvier 1997 et qui avait fait l'objet d'une condamnation prononcée par le Tribunal de police d'Orléans le 10 juin 1997, devenue définitive, avait entraîné une perte de quatre points de son permis de conduire ; Considérant que les circonstances que Mme DUPUIS a reconnu l'infraction le 12 mars 1997 sur un "avis de contravention" qui avait été envoyé au loueur du véhicule et qu'un procès-verbal d'infraction établi le 13 mars 1997 pour être transmis au parquet du Tribunal de police et dont il n'est pas allégué qu'il aurait été envoyé au contrevenant comporte la mention "avertissement permis à points CERFA n 90-0204 adressé le 13-03-97" ne suffisent pas à établir que Mme DUPUIS a été personnellement destinataire d'un imprimé comprenant les informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, le retrait de points contesté doit être regardé comme étant intervenu après une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DUPUIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1997 ;Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points du permis de conduire de Mme DUPUIS notifiée par lettre en date du 4 décembre 1997 est annulée.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 9 avril 1998 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DUPUIS et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE 54-04-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE Code de la route L11-1, L11-3, R258

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