CETATEXT000007534376 J4XLX2000X06X0000001198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534376.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 96NT01198, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01198 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 mai 1996, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 931985 du 14 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande du Centre de traitement électronique inter-caisses (C.E.T.E.L.I.C.) des Pays de la Loire et de M. X..., directeur du C.E.T.E.L.I.C., annulé la décision du 21 mai 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville annulant la délibération du conseil d'administration du C.E.T.E.L.I.C. du 19 mars 1993 réévaluant la rémunération de M. X... ; 2 ) rejette la demande présentée par le C.E.T.E.L.I.C. des Pays de la Loire et M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ( ...) sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. - L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. ( ...) - L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, dans un délai déterminé, les décisions d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Si elle maintient sa décision, la caisse intéressée saisit la caisse nationale compétente. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L.226-4. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.151-1 du même code : "Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L.151-1 sont immédiatement communiquées au "préfet" de région. - Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision du ministre n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit. - Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le "préfet" de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente. ( ...)" ; qu'enfin, aux termes du 1er alinéa de l'article L.123-2 : "Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat." ; Considérant que par une délibération en date du 19 mars 1993, le conseil d'administration du Centre de traitement électronique inter-caisses (C.E.T.E.L.I.C.) des Pays de la Loire a, en se fondant sur les nouvelles responsabilités découlant de la promotion du C.E.T.E.L.I.C. des Pays de la Loire en "Centre de convergence" et sur la réussite de la fusion des deux C.E.T.E.L.I.C. Maine-Anjou et Loire-Atlantique -Vendée qui a abouti à sa création, décidé de réévaluer, à compter du 1er mars 1993, la rémunération de son directeur, M. X..., en lui attribuant le niveau 5 A, position 6, de la classification des agents de direction ; que, par une décision du 19 avril 1993, le préfet de la région des Pays de la Loire a, en application de l'article R.151-1 du code de la sécurité sociale, suspendu l'exécution de cette délibération qu'il a transmise au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ; que, par une décision du 21 mai 1993, le ministre a annulé ladite délibération au double motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente au regard des dispositions des articles L.123-2 et R.121-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne respectait pas les prescriptions de son arrêté du 26 avril 1983 telles qu'elles avaient été interprétées en matière de détermination de la classification d'un directeur de centre informatique ; Considérant que l'arrêté ministériel du 23 avril 1983 a pour objet de fixer les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes du régime général de la sécurité sociale et ne peut avoir pour effet de déterminer des règles de classification des emplois de directeur de centre informatique opposables, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale, aux organismes de sécurité sociale ; que la circonstance que les conventions collectives spéciales visées à l'article L.123-2 en vigueur à la date de la délibération litigieuse ne comportaient aucune stipulation spécifique relative à la classification desdits emplois ne pouvait priver le conseil d'administration du C.E.T.E.L.I.C. de sa compétence pour déterminer la rémunération du directeur en fonction des responsabilités exercées, sous réserve que sa décision ne soit pas contraire à la loi et ne mette pas en péril l'équilibre financier des caisses ; que, par suite, les motifs retenus par le ministre pour annuler la délibération en date du 19 mars 1993 sont entachés d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail et des affaires sociales n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 21 mai 1993 annulant la délibération du conseil d'administration du C.E.T.E.L.I.C. des Pays de la Loire en date du 19 mars 1993 ; Sur les conclusions du C.E.T.E.L.I.C. des Pays de la Loire et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer au C.E.T.E.L.I.C. des Pays de la Loire et à M. X... une somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre du travail et des affaires sociales est rejeté.Article 2 : L'Etat versera au Centre de traitement électronique inter-caisses des Pays de la Loire et à M. X... une somme globale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité, au Centre de traitement électronique inter-caisses des Pays de la Loire et à M. X.... 62-01-03-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE 62-01-04-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - AGENTS DE DIRECTION Arrêté 1983-04-23 Arrêté 1983-04-26 Code de la sécurité sociale L151-1, R151-1, L123-2, R121-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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