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98NT01225

CETATEXT000007534381 J4XLX2000X06X0000001225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534381.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 98NT01225, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01225 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1998 présentée par la commune de Saint-Jean-la-Poterie (Morbihan), représentée par son maire en exercice ; La commune de Saint-Jean-la-Poterie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2500 en date du 4 février 1998 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme LE BEL une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée à ce titre par Mme LE BEL devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me GOSSELIN, avocat de la commune de Saint-Jean-la-Poterie, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 30 mai 1994 du maire de Saint-Jean-la-Poterie enjoignant à Mme LE BEL d'enlever une clôture sur le chemin de la "Grée des Moulins", au motif que le maire ne pouvait prendre cette mesure au titre de ses pouvoirs de police et de conservation des chemins ruraux, le chemin litigieux ne constituant pas un chemin rural et n'appartenant pas à la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en condamnant la commune de Saint-Jean-la-Poterie à payer à Mme LE BEL une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal administratif de Rennes ait fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, la commune de Saint-Jean-de-Poterie n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes sur ce point ; En ce qui concerne les frais exposés en appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de Saint-Jean-la-Poterie à payer à Mme LE BEL une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Saint-Jean-la-Poterie est rejetée.Article 2 : La commune de Saint-Jean-la-Poterie versera à Mme LE BEL une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme LE BEL tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-la-Poterie, à Mme LE BEL et au ministre de l'intérieur. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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