CETATEXT000007534384 J4XLX2000X06X0000001252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534384.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 juin 2000, 98NT01252, inédit au recueil Lebon 2000-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01252 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1998, présentée par la Société civile immobilière (S.C.I.) "Le Moulin", dont le siège social est ... (Vendée), représentée par son gérant ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1152 en date du 21 avril 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des taxes d'urbanisme qui lui ont été réclamées, pour un montant total de 51 953 F, par avis du 4 décembre 1992 du receveur-percepteur de Montaigu (Vendée), à raison du permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du 31 août 1992 du maire de Saint-Hilaire-de-Loulay (Vendée) pour l'agrandissement d'un bâtiment à usage d'hôtel-restaurant sis au lieudit "Le Pont de Sénard" ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.C.I. "Le Moulin" fait appel du jugement du 21 avril 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement qui ont été mises à sa charge, pour un montant total de 51 953 F, par l'effet du permis de construire qui lui a été délivré le 31 août 1992, par le maire de Saint-Hilaire-de-Loulay, pour l'extension de l'hôtel dont elle est propriétaire au lieudit "Le Pont de Sénard" ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts, relatives à l'assiette de la taxe locale d'équipement, dans leur rédaction en vigueur eu égard à la date de délivrance du permis de construire : "L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. A compter du 1er juillet 1992, cette valeur est la suivante : ...6 Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients 2 250 F ..." ; que ces dispositions définissent également l'assiette de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en vertu, respectivement, de l'article L.142-2 du code de l'urbanisme et de l'article 1599 B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire du 31 août 1992, qui a constitué le fait générateur des taxes en litige, a été demandé et accordé pour l'édification de locaux à destination d'hébergement hôtelier ; que si la S.C.I. "Le Moulin" soutient que les surfaces créées à cette occasion auraient été également destinées, pour partie, à une activité de préparation de plats cuisinés à emporter et, dans cette mesure, n'auraient pu faire l'objet d'une imposition sur la base de la valeur fixée pour la sixième catégorie par les dispositions susmentionnées, son affirmation relative à l'existence d'une telle activité dans les locaux concernés, qui n'est appuyée d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'est pas corroborée par l'instruction ; que le moyen tiré de ce que ces locaux auraient dû faire partiellement l'objet d'un classement dans une catégorie inférieure doit, dès lors, en tout état de cause, être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la S.C.I. "Le Moulin" ait présenté au conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Loulay, postérieurement à la délivrance du permis de construire, une demande tendant à être exemptée de la taxe locale d'équipement n'a pu avoir pour effet, en l'absence de toute disposition en ce sens de la loi fiscale, de suspendre l'exigibilité des taxes en litige ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs même pas allégué que les locaux autorisés par le permis de construire du 31 août 1992 auraient été au nombre de ceux, visés par les dispositions de l'article 1585 C du code général des impôts applicables à la date de ce permis, exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement ou sur lesquels le conseil municipal aurait renoncé à percevoir cette taxe ; Considérant que si la société requérante fait valoir par ailleurs que différentes constructions commerciales situées dans la commune ont bénéficié d'une exemption de taxe locale d'équipement et qu'en l'absence de réponse à la demande qu'elle a présentée à cette même fin, la mise à sa charge de l'imposition constituerait une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques, il résulte de l'instruction que les exemptions antérieures auxquelles elle se réfère ont été décidées sur le fondement des dispositions issues de la loi n 71-581 du 16 juillet 1971 qui ont été abrogées par l'effet de l'article 22 de la loi n 85-729 du 18 juillet 1985 et dont, ainsi, le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Loulay n'aurait pu faire bénéficier la S.C.I. "Le Moulin" ; Considérant, en troisième lieu, que le principe de non-discrimination édicté par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartient à la personne qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que la société requérante ne précise pas le droit ou la liberté, reconnu par la convention, qui serait méconnu par la discrimination qu'elle invoque ; que, par suite, elle doit être regardée comme n'entrant pas, en tout état de cause, dans les prévisions des stipulations de l'article 14 de la convention et ne peut utilement s'en prévaloir ; Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que les bases de l'imposition litigieuse sont excessives, la fixation de ces bases d'imposition, correspondant à la valeur taxable forfaitaire des différentes catégories de locaux assujettis à la taxe locale d'équipement, résulte en réalité des dispositions de nature législative de l'article 1585 D du code général des impôts, dans leur rédaction issue du I de l'article 40 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. "Le Moulin" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.C.I. "Le Moulin" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière "Le Moulin" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT 26-055 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME 68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS CGI 1585 D, 1599 B, 1585 C Code de l'urbanisme L142-2 Instruction 1992-08-31 Loi 1991-07-26 art. 40 Loi 71-581 1971-07-16 Loi 85-729 1985-07-18 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.