← France

99NT01292

CETATEXT000007534386 J4XLX2000X06X0000001292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534386.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 99NT01292, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01292 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hacène Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-1091 du 26 avril 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des naturalisations ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'appel principal de M. Y... tendant à l'annulation des décisions d'ajournement attaquées : Considérant que le président du Tribunal administratif de Nantes a déclaré la demande de première instance de M. Y... manifestement irrecevable, au regard des prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au motif qu'elle n'était assortie d'aucun moyen de droit ; que le requérant ne conteste pas utilement cette irrecevabilité en se bornant à faire valoir, d'une part, que le refus opposé "très brièvement" à sa demande de naturalisation dans une lettre du 12 février 1999 "ne conduisait pas à développer des motifs en réponse" et, d'autre part, qu'il devait être regardé comme ayant entendu reprendre à son compte les motifs qu'il avait précédemment exposés dans sa réclamation adressée au ministre, alors que sa demande introductive d'instance, contrairement à ce qu'il allègue, ne se référait pas expressément au recours gracieux contre le rejet duquel il entendait se pourvoir, et dont la copie n'était pas jointe à cette demande ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y... : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus aux articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et dont les dispositions ne peuvent, en tout état de cause, trouver à s'appliquer au cas d'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de naturalisation sont, dès lors, irrecevables, et doivent être rejetées ; Sur les conclusions d'appel incident du ministre tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le ministre aurait demandé avant l'intervention de l'ordonnance attaquée la condamnation de M. Y... à verser à l'Etat une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le président du Tribunal administratif aurait omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'à défaut de telles conclusions, le ministre n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le paiement d'une somme au titre des frais exposés devant le Tribunal et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions d'appel incident du ministre de l'emploi et de la solidarité sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-2, L8-3, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.