← France

97NT00925

CETATEXT000007534390 J4XLX2000X06X0000000925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534390.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 97NT00925, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00925 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 26 mai et le 28 juillet 1997, présentés par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5859 du 30 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4. (professions libérales et activités diverses) : 1 Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ..." ; que le législateur, en se référant auxdites professions, a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; Considérant qu'au nombre des professions ainsi définies ne figure pas celle d'orthopédiste-podologue que M. X... déclare exercer ; qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire du diplôme de pédicure-podologue prévu par l'article L.492 du code de la santé publique et que, par conséquent, les prestations qu'il effectue, à supposer même qu'elles soient de nature identique, ne peuvent être regardées comme étant au nombre des prestations relevant de la profession paramédicale réglementée de pédicure-podologue ; que la circonstance que les actes accomplis dans le cadre de l'activité d'orthopédiste-podologue puissent l'être sur prescription médicale ne suffit pas à conférer à cette activité le caractère d'une profession paramédicale réglementée au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, cette activité, qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts n'est pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, en vertu du 1 du 4 de l'article 261 du même code ; Considérant, par ailleurs, que M. X... ne peut utilement invoquer, sur le fondement des principes du droit communautaire, une distorsion de concurrence à son égard, dès lors qu'en tout état de cause les conditions d'exercice de sa profession sont différentes de celles de la profession réglementée de pédicure-podologue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 261, 256 A Code de la santé publique L492 Loi 1978-12-29 art. 24, art. 31

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.