CETATEXT000007534392 J4XLX2000X06X0000001004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534392.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 97NT01004, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01004 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu l'ordonnance en date du 23 avril 1997, enregistrée le 29 mai 1997 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Daniel OTSHUDI OKITEMBO, demeurant chez M. X... OKITEMBO, ...
(45000); Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 29 mai 1997, présentés par M. Daniel OTSHUDI OKITEMBO ; M. OTSHUDI OKITEMBO demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9659 du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du préfet du Loiret du 10 janvier 1996 refusant, d'une part, son admission au séjour au titre de l'asile, et ordonnant, d'autre part, sa remise aux autorités portugaises ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu la loi n 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, et le décret n 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette Convention ; Vu le décret n 95-306 du 21 mars 1995 portant publication de l'accord d'adhésion de la République portugaise à cette Convention, signé le 25 juin 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur à la date des décisions contestées : "L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département ( ...). - Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ( ...), modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : -1 L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application ( ...) du chapitre VII du titre II de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30 de ladite Convention : "La Partie contractante responsable du traitement d'une demande d'asile est déterminée comme suit : - a. Si une Partie contractante a délivré au demandeur d'asile un visa de quelque nature qu'il soit ou un titre de séjour, elle est responsable du traitement de la demande ( ...)" ; qu'enfin, aux termes du paragraphe 2 de l'article 31 de la même Convention : "Si une demande d'asile est adressée à une Partie contractante non responsable en vertu de l'article 30 par un étranger qui séjourne sur son territoire, cette partie contractante peut demander à la partie contractante responsable de reprendre en charge le demandeur d'asile, en vue d'assurer le traitement de sa demande d'asile." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Daniel OTSHUDI OKITEMBO, ressortissant zaïrois, qui déclare avoir fui son pays d'origine en août 1981 en raison de son appartenance à un parti d'opposition objet de persécutions, s'est réfugié en Côte d'Ivoire avec sa femme et ses enfants, a quitté seul ce pays le 8 septembre 1995 muni d'un visa "Schengen" délivré le 22 août précédent par le consulat du Portugal à Abidjan, puis, après être passé par Lisbonne, est entré en France le 11 septembre 1995, et a présenté le 25 septembre au préfet du Loiret une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article 30 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, la République du Portugal était donc responsable du traitement de la demande d'asile présentée par M. OTSHUDI OKITEMBO ; que les autorités compétentes du Portugal ont fait connaître, le 27 décembre 1995, leur accord à la demande que leur a présentée le préfet du Loiret en vue de la réadmission de l'intéressé sur le territoire portugais ; qu'il suit de là, que M. OTSHUDI OKITEMBO se trouvait dans l'un des cas où le préfet du Loiret pouvait légalement prendre à son égard une mesure de remise aux autorités compétentes de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile et, par suite, refuser son admission au séjour en vue de l'instruction de ladite demande ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est francophone, qu'il n'a au Portugal aucune attache familiale ou amicale, ni aucune possibilité de travail et de logement, alors que d'autres membres de sa famille sont déjà réfugiés en France, et prétend qu'il y serait menacé par des membres de l'ambassade du Zaïre, il n'établit ni la réalité des risques encourus par lui dans le pays auquel il a été remis, ni l'impossibilité de s'y faire soigner pour le diabète et l'hypertension artérielle dont il souffrait à la date des décisions contestées, ni l'absence de possibilité d'y trouver un travail, eu égard à sa qualification de médecin ; que dans ces conditions, sans qu'il puisse utilement invoquer les difficultés de son séjour au Portugal après sa remise aux autorités de ce pays le 12 janvier 1996, dès lors que ces circonstances sont postérieures aux décisions contestées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. OTSHUDI OKITEMBO tant au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 que de celles de l'article 29, quatrième alinéa, de la Convention de Schengen, selon lesquelles, les autorités de la République, même si la demande n'entre pas normalement dans leur compétence, en vertu d'un engagement international, conservent le droit d'accorder l'asile politique à l'étranger qui en fait la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OTSHUDI OKITEMBO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. OTSHUDI OKITEMBO à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Daniel OTSHUDI OKITEMBO est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel OTSHUDI OKITEMBO et au ministre de l'intérieur. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS 335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 31 bis, art. 29