CETATEXT000007534396 J4XLX2000X06X0000001034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 97NT01034, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01034 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94169 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. et Mme X... tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) de rétablir les impositions dont le tribunal a prononcé la décharge ; 3 ) d'annuler la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 3 000 F en remboursement des frais irrépétibles, prononcée par le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 . Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elle n'excèdent pas cette proportion ; Considérant que Mme X..., qui était président directeur général de la société anonyme "Société française de marketing et de gestion" (SFMG) ne conteste pas n'avoir reçu aucune rémunération de la part de ladite société en contrepartie de l'exercice de ses fonctions ; qu' elle n'établit pas qu'en 1987 et 1988, années au cours desquelles elle s'est rendue caution, solidairement avec son époux, des obligations souscrites par la société SFMG, elle avait la perspective de recevoir une rémunération dans un proche avenir ; que, par suite, les versements qu'elle aurait effectués en exécution de ses engagements de caution, à les supposer établis, ne peuvent être regardés comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition de son revenu global, mais constituent en réalité une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a réduit les bases de l'impôt sur le revenu assigné aux époux X... au titre des années 1990 et 1991 respectivement d'une somme de 350 000 F et 600 040 F ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 7 janvier 1997 est annulé.Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 à raison de la prise en compte, dans les bases d'imposition, d'une somme respectivement de trois cent cinquante mille francs (350 000 F) et six cent mille quarante francs (600 040 F) sont remis à la charge de M. et Mme X....Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X.... 19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION CGI 13, 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.