CETATEXT000007534398 J4XLX2000X06X0000001049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534398.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 98NT01049, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01049 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1998 présentée pour la commune de Troarn (Calvados), représentée par son maire, par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La commune de Troarn demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-625 en date du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Y..., le titre de recettes établi le 30 mars 1993 par le maire de la commune à l'encontre de l'intéressé pour avoir paiement de la somme de 8 464,60 F représentant le montant de sa participation aux frais de branchement au réseau d'assainissement ; 2 ) de remettre la participation contestée à la charge de M. Y... ; 3 ) de condamner M. Y... à verser à la commune une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; qu'il résulte de ces dispositions, que les communes qui mettent en service un nouvel égout sont en droit d'imposer aux propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties de branchements situées sous la voie publique, même si les immeubles ont été édifiés antérieurement à la mise en service de l'égout, à la condition, toutefois, que le conseil municipal ait fixé les modalités de remboursement des participations aux frais de branchements des immeubles au réseau public, dans les limites fixées par l'article L.34 du code de la santé publique ; Considérant qu'à l'occasion de l'extension, au début de l'année 1992, de son réseau d'assainissement, la commune de Troarn, a procédé d'office au raccordement de l'immeuble de M. Y... à l'égout et lui a réclamé par titre de recettes du 30 mars 1993 le remboursement des frais en cause d'un montant de 8 464,60 F ; qu'il résulte cependant de l'instruction que si par délibération du 17 décembre 1992, la conseil municipal a fixé le montant des remboursements exigibles de plusieurs propriétaires intéressés autres que M. Y..., il n'a pas fixé dans les conditions prévues à l'article L.34 précité les modalités de remboursement desdites participations ; qu'ainsi, les travaux de raccordement à l'égout de l'immeuble de l'intéressé, qui constituent le fait générateur de la participation, ayant été effectués d'office, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avant cette date, la commune de Troarn n'a pu légalement demander à M. Y... le remboursement des travaux en cause ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé le titre litigieux émis à l'encontre de M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la commune de Troarn la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Troarn à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de la commune de Troarn est rejetée.Article 2 : La commune de Troarn versera à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Troarn, à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 61-01-01-04-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - EVACUATION DES EAUX USEES Code de la santé publique L34 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1992-12-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.