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97NT01390

CETATEXT000007534404 J4XLX2000X06X0000001390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534404.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 97NT01390, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01390 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 juillet 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95.658 en date du 7 mars 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a fait droit au surplus des conclusions de la demande de la société MERCIER tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; 2 ) de rétablir cette imposition à concurrence de 538 987 F en droits et pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de M. X..., représentant la société MERCIER, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant que la société MERCIER, titulaire d'une licence "A5" d'importateur de produits pétroliers délivrée en 1987, était tenue de constituer mensuellement et de conserver à tout moment un stock de réserve de ces produits dont le volume est égal au quart des mises à la consommation des douze mois précédents ; qu'à la clôture de l'exercice 1991, elle a constitué une provision pour la charge que représenteraient, au titre de l'exercice suivant, les frais de stockage de cette réserve obligatoire ; Considérant que ces frais de stockage trouvaient nécessairement leur origine non seulement dans le maintien probable à la clôture de l'exercice litigieux du statut "d'autorisé spécial", sa licence d'importateur ayant été attribuée à la société MERCIER pour 5 ans, mais aussi dans la mise à la consommation des produits pétroliers des 12 mois précédents ; qu'ainsi, à cette charge probable et nettement précisée se rattachaient les ventes, déjà réalisées et comptabilisées par la société au titre de l'exercice clos et comprenant le coût du stockage obligatoire correspondant aux mises à la consommation des produits pétroliers ; que la société était dès lors en droit de constituer la provision litigieuse dans la limite des produits correspondants comptabilisés au titre de cet exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit, sur ce chef de redressement, aux conclusions de la demande de la société MERCIER ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société MERCIER. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209

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