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95NT00703

CETATEXT000007534408 J4XLX2000X03X0000000703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mars 2000, 95NT00703, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00703 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1995, présentée pour la société d'exploitation de l'établissement thermal de Bagnoles de l'Orne, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société d'exploitation de l'établissement thermal de Bagnoles de l'Orne demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-1680 du 21 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 13 785 414 F, en réparation du préjudice résultant de l'application d'un abattement illégal de 10 % sur le tarif de ses prestations des années 1988 à 1992 ; 2 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 13 785 414 F, avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 1992 et capitalisation de ces intérêts ; n 60-01-04 n 60-04-01-01-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : "Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés" ; qu'en application de ces dispositions, les ministres compétents ont fixé pour chacune des années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 le taux de hausse applicable aux tarifs des soins dispensés par les établissements thermaux et ont prévu que les tarifs des forfaits et suppléments incluant une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure devraient être minorés d'un abattement de 10 % ; que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision en date du 1er juillet 1992, a jugé ces dernières dispositions illégales et a annulé les décisions attaquées en tant qu'elles prévoyaient l'abattement de 10 % sans l'assortir d'aucune justification ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain ; Considérant que la société d'exploitation de l'établissement thermal de Bagnoles de l'Orne demande la réparation du préjudice résultant pour elle de la prescription, par les ministres compétents, de l'application dudit abattement de 10 % aux tarifs des forfaits et suppléments incluant des pratiques dispensées plus de neuf fois au cours d'une cure pour les années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 ; qu'elle fait valoir que les tarifs fixés en application des dispositions précitées de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale, s'agissant de ces catégories de soins, auraient dû être majorés de 10 % ; Considérant, toutefois, que le préjudice dont la société requérante est fondée à obtenir réparation correspond à la différence existant, le cas échéant, entre les recettes que l'établissement thermal qu'elle exploite a perçues sur la base des tarifs de soins incluant l'abattement illégal et les recettes que cet établissement aurait perçues sur la base de tarifs tels qu'ils pouvaient être légalement fixés par les ministres compétents en application des dispositions précitées de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ministres compétents auraient pu, sans entacher leurs décisions d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu, d'une part, de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité de l'ensemble des entreprises du secteur thermal, lequel a bénéficié jusqu'en 1990 d'une hausse régulière et importante du nombre de curistes, ainsi que de l'impératif de limitation des dépenses de l'assurance maladie, qui n'est pas étranger à l'objectif que s'est fixé le législateur en édictant les dispositions de l'article L.162-38 et, d'autre part, de l'importance des dérogations en matière de prix autorisées par les décisions portant sur les années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992, retenir pour cette période une grille de tarifs au niveau national qui aurait assuré aux établissements thermaux dans leur ensemble des recettes du même montant que celles qu'ils ont effectivement perçues ; que, par ailleurs, il n'est pas allégué par la société requérante que les tarifs applicables à son établissement auraient été fixés à un niveau trop bas au regard de l'évolution de ses charges et de ses revenus ; que, par suite, l'existence d'un manque à gagner résultant pour la société requérante de l'inclusion par les ministres compétents d'un abattement illégal dans les tarifs des soins thermaux pour les années 1988 à 1992 n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société d'exploitation de l'établisse-ment thermal de Bagnoles de l'Orne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société d'exploitation de l'établissement thermal de Bagnoles de l'Orne est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation de l'établissement thermal de Bagnoles de l'Orne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE 61-08-02 SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE - ETABLISSEMENTS THERMAUX Code de la sécurité sociale L162-38

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