CETATEXT000007534413 J4XLX2000X03X0000000715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 mars 2000, 96NT00715, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00715 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1996, présentée pour Mme Blandine X..., demeurant Aigues-Vives,
(41401)Montrichard, par la SELARL BELLANGER-BARON, avocat au barreau de Tours ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1426 en date du 26 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Faverolles-sur- Cher ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles des rôles correspondants ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux 28 février et 10 mars 1986, dates auxquelles Mme X... a reçu les avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, aucune disposition législative ou réglementaire ne limitait la durée d'un tel contrôle ; que, si, en vertu des dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue du III de l'article 18 de la loi n 86-824 du 11 juillet 1986, une vérification de cette nature ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an, les dispositions du IV dudit article 18 prévoient expressément que cette prescription ne s'applique qu'aux vérifications pour lesquelles l'avis de vérification est envoyé ou remis après le 1er juillet 1986 ; que, tel n'étant pas le cas des avis précités, Mme X... ne peut utilement soutenir que la vérification dont elle a fait l'objet se serait prolongée au delà du délai d'un an dans des conditions contraires aux dispositions législatives précitées, ni en tout état de cause, aux instructions administratives commentant ces dispositions ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ont été régulièrement établis selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales à raison de crédits bancaires dont l'origine est restée indéterminée ; qu'il lui appartient, dès lors, en application de l'article L.193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération de ces impositions ; Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient que les crédits bancaires enregistrés à hauteur de 25 300 F en 1983, de 8 780 F en 1984 et de 51 450 F en 1985 proviendraient de dons manuels effectués par sa mère, aucun des documents qu'elle a produits au dossier n'établit que les sommes versées sur ses comptes bancaires émaneraient de cette dernière ; que, par suite, si celle-ci a attesté avoir procédé à de tels dons au cours des années en cause, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que les crédits bancaires litigieux correspondraient aux sommes ainsi données ; que, dans ces conditions, et alors même que pour l'année 1985, certains crédits bancaires auraient été regardés par l'administration comme correspondant à de tels dons, Mme X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Considérant, d'autre part, que la requérante n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle, à hauteur de 251 355 F en 1984 et de 141 500 F en 1985, les sommes taxées d'office correspondraient à des recettes encaissées pour le compte de la société Tapisserie de France ; que si au cours de la procédure de redressement, l'administration a pu estimer que les sommes en cause constituaient des recettes dissimulées de ladite société, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il est constant que cette prise de position a été rapportée par une nouvelle notification de redressement du 23 février 1990 et ne saurait donc, en tout état de cause, être opposée sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et dès lors que l'origine exacte de ces sommes n'est pas établie par les pièces du dossier, Mme X... n'est pas fondée à en contester la taxation comme revenus d'origine indéterminée ; Considérant, enfin, que si Mme X... soutient qu'une somme de 150 000 F, créditée le 29 novembre 1985, correspondrait à l'encaissement d'un prêt sur cinq ans que lui aurait consenti M. Y..., elle ne produit aucun contrat établissant la réalité de ce prêt ; que le chèque crédité sur son compte bancaire pour la somme précitée n'émane d'ailleurs pas de M. Y... et les allégations de la requérante visant à expliquer les liens existant entre l'intéressé et les signataires de ce chèque ne sont étayées d'aucun document justificatif ; que la reconnaissance de dette établie par Mme X... est dépourvue de date certaine ; que la copie d'un chèque de 80 000 F établi à l'ordre de Mme Y... le 8 juin 1986 ne peut, en l'absence de tout autre élément de preuve, établir que ce versement correspondrait au remboursement du prêt dont il est allégué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L12, L69, L193, L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-824 1986-07-11 art. 18