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97NT00728

CETATEXT000007534416 J4XLX2000X03X0000000728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534416.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 mars 2000, 97NT00728, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00728 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1997, présentée par Mme Gilberte X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.1314 en date du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions supplémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 8 avril 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts des Pays de la Loire a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 443 376 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a déclaré respectivement au titre des années 1988 et 1989, des revenus de 34 190 F et de 38 218 F ; que, lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle, le vérificateur a constaté que ses divers comptes bancaires avaient enregistré, au cours de ces deux mêmes années, des crédits d'un montant de 943 480 F et 651 924 F ; qu'il lui a alors adressé, en application des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications à laquelle la contribuable n'a pas répondu ; que les difficultés qui ont pu résulter pour Mme X... de son mauvais état de santé lors de ce contrôle ne sauraient être regardées, en l'espèce, comme un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L.69 du même livre ; que, par suite, les crédits ayant été régulièrement taxés d'office, il appartient à Mme X..., en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour établir l'origine des sommes taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, Mme X... explique qu'au cours des deux années en litige, elle a enregistré, au crédit de ses divers comptes ouverts à cette fin, des chèques établis à son ordre, par la société Gogistyle et présentés par sa fille Violaine, gérante de ladite société, qui exigeait à chaque fois, aussitôt et sur place, le versement en espèces de la contre-valeur de ces chèques ; que Mme X... assure n'avoir jamais disposé de ces sommes, celles-ci n'ayant que transité par ses comptes bancaires ; que, toutefois, eu égard à la seule circonstance qu'elle encaissait ces chèques sur des comptes bancaires ouverts à son nom, Mme X... doit être regardée comme ayant eu à sa disposition les sommes correspondantes ; que les attestations qu'elle produit à l'appui de ses dires, l'une de sa fille et l'autre de M. Y..., associé de la société Gogistyle, indiquant que des chèques avaient effectivement été présentés et avaient donné lieu au versement d'espèces immédiatement appréhendées par eux mêmes, sont sommaires et ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative ; qu'elles ne permettent pas dès lors d'établir que ces sommes n'auraient pas le caractère de revenu imposable ; que, par suite et alors même que sa bonne foi n'est pas contestée, Mme X... n'établit pas le caractère exagéré des impositions restant en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de quatre cent quarante trois mille trois cent soixante seize francs (443 376 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193

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