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98NT00848

CETATEXT000007534418 J4XLX2000X03X0000000848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534418.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 mars 2000, 98NT00848, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00848 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1998, présentée au nom de la société LE NAELOU, qui a son siège social ..., par son ancien gérant, M. X... ; La société LE NAELOU demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942632 du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3 ) de lui accorder le remboursement des frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de la société LE NAELOU : Considérant qu'en vertu de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable doit présenter la réclamation relative aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; qu'en cas de contestation d'une imposition établie à la suite d'une procédure de reprise ou de redressement, le contribuable dispose, selon l'article R.196-3 du même livre, d'un délai spécial, "égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt ... sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle cette imposition est due" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant que les compléments d'impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 29 décembre 1989 ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la décision de rejet partiel du directeur des services fiscaux notifiée à la société LE NAELOU le 20 avril 1990 et qui répondait à sa réclamation du 23 janvier 1990 n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le juge de l'impôt, dans les formes et délais prévus par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que le délai spécial de réclamation prévu par l'article R.196-3 du même livre expirait en l'espèce le 31 décembre 1992 ; que la demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires présentée le 11 mai 1990 ne pouvait constituer une réclamation contentieuse ; que la réclamation en date du 4 mai 1994 était tardive ; qu'à cet égard, elle n'établit pas, en tout état de cause, avoir reçu des informations erronées de l'administration quant au délai de réclamation ; que, par suite, la demande de la société LE NAELOU, présentée devant le Tribunal administratif de Rennes était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE NAELOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société LE NAELOU tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LE NAELOU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société LE NAELOU, représentée par son ancien gérant, M. X..., est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L169, R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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