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96NT00931

CETATEXT000007534419 J4XLX2000X03X0000000931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 mars 2000, 96NT00931, inédit au recueil Lebon 2000-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00931 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 avril et 6 mai 1996, présentés pour M. Marc Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Vierzon ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1408 du 29 décembre 1995 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Cher à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 28 janvier 1991 sur la route départementale n 926 ; 2 ) de condamner le département du Cher à lui verser une somme de 8 208,40 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident susmentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me LEON substituant Me SALAÜN, avocat du département du Cher, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que l'accident dont M. Y... a été victime le 28 janvier 1991, vers 8 heures 15, alors qu'il conduisait son véhicule automobile sur la route départementale n 926, à la sortie de Vierzon, a été provoqué par la présence d'une dénivellation d'environ vingt centimètres entre la chaussée et l'accotement sur lequel l'intéressé avait engagé les roues droites de son véhicule à l'approche d'un ensemble routier circulant dans la direction inverse ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la chaussée, recouverte de bitume, était nettement distincte de cet accotement, constitué par une bande de terre recouverte de terre, et qu'ainsi, la dénivellation en cause n'avait pas à faire l'objet d'une signalisation particulière ; que, dans ces conditions, et alors même que, postérieurement à l'accident litigieux, il ait fait aménager à l'emplacement de celui-ci, une bordure destinée à améliorer la sécurité des lieux, le département du Cher doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'en réalité, l'accident est entièrement imputable à la faute de M. Y..., dès lors qu'eu égard à la largeur de la chaussée, laquelle atteignait 6,50 mètres et permettait, en conséquence, le croisement de deux véhicules, l'intéressé n'était pas dans la nécessité de se déporter vers l'accotement pour laisser le passage à l'ensemble routier venant en sens inverse ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Y... à payer au département du Cher la somme de 3 500 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera au département du Cher une somme de trois mille cinq cents francs (3 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au département du Cher et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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