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98NT00991

CETATEXT000007534422 J4XLX2000X03X0000000991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534422.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 mars 2000, 98NT00991, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00991 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu, enregistrées au greffe de la Cour les 5 et 22 mai 1997 sous le n 97NT00012, la demande de l'Association "Sainte-Anne à Mozé", dont le siège est situé au lieudit "Les Fontenelles" 49610 Mozé-sur-Louet, représentée par son président, tendant à obtenir l'exécution du jugement en date du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 18 avril 1994 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé l'extension de la carrière de microgranite exploitée par la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" à Mozé-sur-Louet ; Vu l'ordonnance en date du 30 avril 1998, enregistrée sous le n 98NT00991, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle et transmis la demande susvisée à la 2ème chambre de la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 1998, présenté pour l'Association "Sainte-Anne à Mozé", qui demande à la Cour à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire exécuter le jugement du 4 février 1997 du Tribunal administratif de Nantes, confirmé par arrêt en date du 15 avril 1998 de la Cour, sous peine d'une astreinte de 5 000 F par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.8-4 et ses articles R.222 et suivants ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat." ; Considérant que par un jugement du 4 février 1997, le Tribunal administratif de Nantes, à la demande notamment de l'Association "Sainte-Anne à Mozé", a annulé l'arrêté du 18 avril 1994 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé l'extension de la carrière de microgranite exploitée par la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" à Mozé-sur-Louet ; que les appels de la commune de Mozé-sur-Louet et de la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" dirigés contre ce jugement ont été rejetés par un arrêt du 15 avril 1998 de la Cour de céans ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Association "Sainte-Anne à Mozé" demande à la Cour d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de faire exécuter le jugement du 4 février 1997, sous une astreinte de 5 000 F par jour de retard ; qu'elle demande également à la Cour de lui allouer une indemnité de 200 000 F ainsi que d'ordonner la fermeture administrative de la carrière concernée ; Considérant que si l'Association "Sainte-Anne à Mozé" soutient que la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" poursuivrait l'exploitation de la carrière dans les limites du périmètre d'extension défini par l'arrêté du 18 avril 1994 malgré l'annulation de celui-ci, elle n'appuie cette affirmation d'aucun élément qui viendrait la corroborer ; que, en particulier, les pièces qu'elle produit sont relatives à une poursuite irrégulière d'exploitation à la suite d'une première autorisation d'extension, délivrée le 4 juin 1991 et qui avait également fait l'objet elle-même d'une annulation contentieuse ; que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a, en revanche, versé au dossier des rapports circonstanciés, établis les 15 juillet 1997 et 15 juillet 1998 par l'ingénieur de l'industrie et des mines de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des Pays-de-la-Loire, desquels il ressort que l'exploitation de la carrière est poursuivie dans les limites du seul périmètre défini par l'autorisation d'exploitation initialement délivrée le 21 juin 1975 et que ce périmètre a été délimité par des bornes ; que, dans ces conditions, le jugement du 4 février 1997 doit être regardé comme ayant été exécuté ; que la demande de l'Association "Sainte-Anne à Mozé" en tant qu'elle tend à ce que soit adressée au préfet de Maine-et-Loire une injonction, assortie d'une astreinte, aux fins d'exécution dudit jugement est, par suite, en tout état de cause, sans objet ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de l'Association "Sainte-Anne à Mozé" en tant qu'elles tendent à l'allocation d'une indemnité et à la fermeture administrative de la carrière exploitée par la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" sont étrangères à ce qu'implique l'exécution du jugement du 4 février 1997 du Tribunal administratif de Nantes et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'Association "Sainte-Anne à Mozé" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La demande de l'Association "Sainte-Anne à Mozé" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Sainte-Anne à Mozé", au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire". 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Arrêté 1994-04-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1

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