CETATEXT000007534424 J4XLX2000X03X0000000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534424.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 mars 2000, 97NT00449, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00449 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1997, présentée par la S.A. SILMECA, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur-général ; La S.A. SILMECA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-132, en date du 28 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la ville d'Amboise ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me POPINEAU, avocat de la société SILMECA, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité industrielle, soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité ... L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés ( ...) L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 1477 du même code : "Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier de l'exonération en cas d'extension les entreprises doivent, notamment, souscrire avant le 1er mai de l'année suivant celle de la réalisation de cette extension une demande d'exonération à joindre à la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés et que le dépôt tardif de cette demande et de cette déclaration fait normalement perdre à l'entreprise tout droit à exonération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SILMECA a demandé, au demeurant de façon tardive, à bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle, au titre de l'année 1992, pour une extension réalisée en 1989 sur son établissement d'Amboise ; qu'il est constant que sa première demande d'exonération, au titre de l'année 1991, qui aurait dû être déposée avant le 1er mai 1990 n'a été déposée que le 15 juin 1990 ; qu'ainsi, en raison de ce dépôt tardif, la société SILMECA avait perdu tout droit à exonération, au regard de la loi fiscale, tant au titre de l'année 1991 qu'au titre des années postérieures ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de la circonstance qu'elle a obtenu, suite à réclamation, le bénéfice de l'exonération pour 1991, la décision de dégrèvement, non motivée, ne valant pas prise de position formelle, par l'administration, sur l'appréciation d'une situation de fait de la société au regard du texte fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SILMECA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge ; Sur les conclusions de la société SILMECA tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SILMECA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société SILMECA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SILMECA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1465, 1477 CGI Livre des procédures fiscales L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.