CETATEXT000007534428 J4XLX2000X03X0000000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534428.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 mars 2000, 97NT00463, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00463 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1997, présentée par Mme Ginette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1768 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de prononcer la déduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'une activité préexistante ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ; Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises "créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes" le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; Considérant que Mme Y... a commencé, le 3 janvier 1990, à exploiter, en qualité de travailleur indépendant, un fauteuil de coiffeuse qu'elle sous-louait, moyennant un loyer mensuel de 2 500 F et pour une durée limitée à vingt-quatre mois, à M. X..., exploitant d'un salon de coiffure à Alençon (Orne) ; qu'en raison de cette activité, elle a demandé à bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 26 décembre 1989 M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de coiffure mixte rue du Mans à Alençon, a transféré ce fonds dans un immeuble situé dans la même ville, rue du Pont Neuf ; que le même jour, il a conclu une convention par laquelle il mettait à disposition de Mme Y... un fauteuil de coiffure parmi les sept que comptait son nouveau salon ; qu'ainsi, les activités exercées par M. X... et Mme Y... étaient similaires dans leur objet ; qu'au moment de la conclusion de la convention dont il s'agit Mme Y... n'était pas titulaire de son brevet professionnel et ne pouvait pas exercer son activité sans être encadrée par un professionnel titulaire dudit brevet ; que M. X... lui fournissait, pour exercer son activité artisanale, le mobilier, le matériel lourd, les peignoirs, ainsi que divers services, notamment la fourniture d'eau, d'électricité et de carnets à souche ; qu'enfin, le bail de la sous-location consentie à Mme Y... était lié à la durée du bail consenti à M. X... par le propriétaire des locaux qui recevait de sa part un dédommagement de 500 F par mois en raison de cette sous-location ; que, dans ces conditions, qui caractérisent une situation de dépendance, l'activité de Mme Y... doit être regardée comme une extension de l'activité préexistante de M. X... ; que, dès lors, ladite activité ne peut bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.