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99NT00513

CETATEXT000007534429 J4XLX2000X03X0000000513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534429.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mars 2000, 99NT00513, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00513 3E CHAMBRE C M. RENOUF M. MILLET Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1998, présentée pour Mme Marie-Annick X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; Mme X... demande qu'en exécution de l'arrêt n 95NT00856 rendu le 4 décembre 1997 par la Cour administrative d'appel de Nantes qui a annulé l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 23 août 1994 prononçant sa mutation d'office dans l'intérêt du service au collège de Briare, la Cour, d'une part, annule les décisions d'affectation postérieures à l'arrêté susvisé du recteur du 23 août 1994, qui a été annulé, et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 février 1997 la radiant du corps des professeurs certifiés pour abandon de poste, et d'autre part, la rétablisse sur le poste sur lequel elle avait été primitivement affectée conformément à l'arrêté ministériel du 12 août 1993, le tout à peine d'astreinte de 32 000 F par mois de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Mme Marie-Annick X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ; Considérant que, par arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 23 août 1994, Mme Marie-Annick X..., professeur certifiée en mathématiques, alors affectée sur un poste fixe au collège de Châteauneuf-sur-Loire, a été mutée d'office dans l'intérêt du service au collège de Briare en qualité de titulaire académique ; que, par un arrêt du 4 décembre 1997, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé ledit arrêté pour incompétence de son signataire ; que Mme X... demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de l'affecter de nouveau sur le poste qu'elle occupait précédemment au collège de Châteauneuf-sur-Loire conformément à l'arrêté ministériel du 12 août 1993 et d'annuler les décisions d'affectation postérieures à l'arrêté du 23 août 1994 annulé ainsi que l'arrêté ministériel du 18 février 1997 la radiant pour abandon de poste du corps des professeurs certifiés ; Considérant, d'une part, que l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 23 août 1994 relatif à l'affectation de Mme X... au cours de l'année scolaire 1994-1995 ne saurait aucunement impliquer, en l'absence de tout lien entre les deux décisions, l'annulation de l'arrêté du 18 février 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a prononcé la radiation de l'intéressée du corps des professeurs certifiés pour n'avoir pas, malgré une mise en demeure, rejoint son poste au collège Pierre de Coubertin de Saint-Jean de Braye sur lequel elle était affectée depuis la rentrée scolaire de septembre 1996 ; Considérant, d'autre part, que l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 23 août 1994, pour un motif tiré de l'incompétence de son signataire à prendre une telle mesure ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie auquel il appartenait d'apprécier l'intérêt du service, décide de muter Mme X... du poste précédemment occupé au collège de Châteauneuf-sur-Loire au cours de l'année scolaire 1993-1994 pour l'affecter sur un poste de titulaire remplaçante en application des dispositions des articles 1er et 4 du décret susvisé du 30 septembre 1985 ; qu'ainsi, l'exécution de l'arrêt de la Cour du 4 décembre 1997 n'impliquait pas nécessairement, contrairement à ce que Mme X... soutient, que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie la rétablisse en vue d'une éventuelle reconstitution de carrière jusqu'au 18 février 1997, date de sa radiation des cadres, dans le poste fixe qu'elle avait occupé au cours de l'année scolaire 1993-1994, ni annule par voie de conséquence, les différentes affectations dont elle a été ensuite l'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'était tenu de prendre aucune des mesures demandées par Mme X... ; qu'ainsi, les conclusions susvisées sont irrecevables ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Annick X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Annick X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Arrêté 1993-08-12 Arrêté 1994-08-23 Arrêté 1997-02-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4 Décret 85-1059 1985-09-30 art. 1, art. 4

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