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98NT00533

CETATEXT000007534432 J4XLX2000X03X0000000533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534432.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 mars 2000, 98NT00533, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00533 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1998, présentée pour la commune de Treflez (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2380 en date du 29 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté en date du 4 juin 1997 par lequel le maire de Treflez a accordé à l'E.A.R.L. Guivarch un permis de construire un poulailler au lieudit "Rumiadou" et, d'autre part, admis l'intervention de l'association "France Nature Environnement" ; 2 ) de rejeter la demande de M. et Mme X... et l'intervention de l'association "France Nature Environnement" devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner M. et Mme X... et l'association "France Nature Environnement", solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me GRENARD, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Treflez, - les observations de Me MARQUENET, avocat de M. et Mme X..., - les observations de Me GLOAGUEN, avocat de l'E.A.R.L. Guivarch, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de l'association "France Nature Environnement" en première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'intervention est formée par requête distincte. Le président de la formation de jugement ordonne, s'il y a lieu, que cette requête en intervention soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par l'intervention" ; Considérant que l'intervention de l'association "France Nature Environnement" au soutien des conclusions de la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 4 juin 1997 par le maire de Treflez à l'E.A.R.L. Guivarch, a été présentée par mémoire distinct ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Treflez, les dispositions susmentionnées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'imposaient pas que ce mémoire fît l'objet d'un enregistrement comme demande nouvelle par le greffe du tribunal administratif ; Considérant, d'autre part, que les mêmes dispositions dispensent le tribunal administratif de procéder à la communication aux parties d'une intervention produite dans une affaire qui est en état d'être jugée, hors le cas où la solution du litige au principal dépendrait d'un moyen invoqué uniquement par l'intervenant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la solution apportée au litige soulevé par la demande de M. et Mme X... n'a pas dépendu des seuls moyens invoqués par l'association "France Nature Environnement" ; que le tribunal administratif n'était pas tenu, dès lors, de communiquer l'intervention de cette dernière aux parties ; que, par suite, la circonstance que les parties n'ont reçu communication de cette intervention qu'après la clôture de l'instruction est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, en tant notamment qu'il a admis l'intervention de l'association "France Nature Environnement" ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.252-4 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n 95-101 du 2 février 1995 : "Toute association agréée au titre de l'article L.252-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément" ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association "France Nature Environnement", association agréée au titre de l'article L.252-1 du code rural dans le cadre national, a pour objet, notamment "de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels ... l'eau, l'air, les sols, dans une perspective de développement durable, de lutter contre les pollutions et nuisances" ; que le projet autorisé par le permis de construire attaqué consiste en un bâtiment à usage de poulailler, d'une surface hors oeuvre brute de 1 569 m2, destiné à l'élevage de 36 000 poulets de chair ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Treflez, l'association "France Nature Environnement", quel que soit le ressort géographique de son action, justifiait, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, d'un intérêt à intervenir au soutien de conclusions dirigées contre un permis qui présentait, eu égard à la nature de l'opération autorisée, un rapport direct avec son objet statutaire ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes : Considérant, d'une part que le moyen tiré par la commune de Treflez de ce que la demande de M. et Mme X... n'aurait pas été signée manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régis par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; Considérant que M. et Mme X... ont adressé au maire de Treflez et à l'E.A.R.L. Guivarch copie de leur demande, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception et dans le délai de quinze jours prescrit par les dispositions susmentionnées ; qu'il ne résulte pas de ces mêmes dispositions que la régularité de la notification qu'elles prévoient serait subordonnée à la signature de la copie du recours notifié ; que, par suite, la commune de Treflez n'est pas fondée à soutenir que, en l'absence de cette signature la notification ainsi intervenue aurait été irrégulière et la demande présentée devant le tribunal administratif irrecevable en conséquence ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, issu de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire contesté : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ; que l'article L.146-1 du code de l'urbanisme, issu de la même loi, dispose que les articles L.146-1 à L.146-9 de ce code sont applicables "à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la construction de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement" ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée, fût-ce à usage agricole, dans les communes du littoral ; Considérant que les dispositions susmentionnées sont applicables sur le territoire de la commune de Treflez, qui est au nombre des communes littorales visées par la loi du 3 janvier 1986 ; Considérant que la construction du bâtiment à usage de poulailler autorisée par l'arrêté litigieux du maire de Treflez doit être regardée, alors même que ce bâtiment devait être affecté à une activité de production animale, comme une opération d'urbanisation au sens du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel le projet était envisagé est situé à plus de 100 mètres de quelques bâtiments isolés et à quelques centaines de mètres du lieudit le plus proche de la commune ; que, dans ces conditions, la construction concernée ne pouvait être regardée comme réalisée en continuité avec une agglomération ou village existant ; qu'elle ne pouvait davantage être regardée comme constituant par elle-même un hameau nouveau ; qu'il suit de là que le permis délivré à l'E.A.R.L. Guivarch est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le terrain d'assiette du projet est classé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, destinée, notamment, aux activités agricoles, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Treflez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a admis l'intervention de l'association "France Nature Environnement" et annulé l'arrêté en date du 4 juin 1997 du maire de Treflez ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X... et l'association "France Nature Environnement" qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à la commune de Treflez et à l'E.A.R.L. Guivarch les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Treflez à payer à M. et Mme X... une somme de 6 000 F ; Considérant, d'autre part, que l'association "France Nature Environnement" ne justifie pas avoir exposé de frais de la nature de ceux visés à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que sa demande tendant à la condamnation de la commune de Treflez et de l'E.A.R.L. Guivarch sur le fondement des dispositions de cet article doit, par suite, être rejetée ;Article 1er : La requête de la commune de Treflez est rejetée.Article 2 : La commune de Treflez versera à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de l'E.A.R.L. Guivarch et de l'association "France Nature Environnement" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Treflez, à M. et Mme X..., à l'E.A.R.L. Guivarch, à l'association "France Nature Environnement" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Arrêté 1997-06-04 Code de l'urbanisme L600-3, L146-4, L146-1, L146-1 à L146-9 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R187, L8-1 Code rural L252-4, L252-1 Loi 86-2 1986-01-03 Loi 95-101 1995-02-02

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