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96NT00624

CETATEXT000007534433 J4XLX2000X03X0000000624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534433.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 mars 2000, 96NT00624, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00624 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1996, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ...

(61100)Flers-de-l'Orne, par Me X..., avocat au barreau de Cherbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 943 en date du 9 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Flers-de-l'Orne ; 2 ) de prononcer la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, sont considérés comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'aux termes de l'article 109-1 du même code : "Sont considérés comme revenus distribués : ... 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts non prélevées sur les bénéfices" ; Considérant, d'une part, que, par un jugement du 3 décembre 1991, le Tribunal de grande instance de Cherbourg, statuant en matière correctionnelle, a condamné M. Y... pour avoir, notamment, détourné, en 1986, des fonds au préjudice des sociétés SONEIMA et SELCA, dont il était le comptable salarié, en faisant encaisser deux chèques, émis par celles-ci, sur un compte bancaire appartenant à la société GCA, dont il était le gérant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits auxquels s'attache l'autorité de la chose jugée, que M. Y... doit être regardé comme ayant disposé de ces fonds d'un montant respectif de 251 455 F et 250 000 F avant de les faire encaisser par la société GCA ; que si le compte courant de l'intéressé dans cette société a été crédité simultanément des montants correspondants et si M. Y... n'a pu, comme il le soutient, procéder à aucun prélèvement sur ce compte en raison de la situation déficitaire de ladite société, cette circonstance, qui a trait aux conséquences de l'emploi qu'il a fait des deux sommes qu'il avait appréhendées, demeure sans incidence sur le fait qu'il a eu la disposition desdites sommes qui présentaient, dès lors, le caractère de revenus imposables ; Considérant, d'autre part, que si M. Y... avait la qualité d'actionnaire de la société SELCA, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des constatations de fait opérées par l'autorité judiciaire, que c'est, non pas en cette qualité, mais en raison de ses fonctions de comptable salarié de ladite société, qu'il a appréhendé la somme de 250 000 F au préjudice de celle-ci ; que ladite somme ne peut, dès lors, être regardée comme ayant été distribuée à M. Y... au sens des dispositions précitées de l'article 109-1-2 du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à tort que, comme le soutient le requérant, le tribunal administratif a estimé que cette somme devait être imposée, sur le fondement desdites dispositions, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, cependant, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à se prévaloir, par la voie d'une substitution de base légale, de ce que c'est à bon droit que le service avait imposé ladite somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ; Considérant, enfin, que la somme de 251 455 F constitue également un profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus et a été, dès lors, imposée à bon droit sur le fondement des mêmes dispositions de l'article 92 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92, 109-1, 109-1-2

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