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96NT00653

CETATEXT000007534440 J4XLX2000X03X0000000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534440.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 mars 2000, 96NT00653, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00653 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1996, présentée par M. René X..., demeurant ...

(49100)Angers ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.201 en date du 27 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune d'Angers ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année"; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " ... le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ..." ; Considérant, d'une part, qu'au cours des années 1988 et 1989, M. X..., qui avait donné en location à la société SAGE, dont il était associé et administrateur, un local commercial situé ..., a renoncé à percevoir les loyers inhérents à cette location ; que s'il a fait valoir qu'il s'était trouvé contraint d'abandonner temporairement ces loyers en raison des difficultés financières auxquelles ladite société était confrontée et pour préserver ainsi la source de ses revenus, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute autre précision, qu'un tel abandon ait été de nature, en l'espèce, à permettre le redressement de l'entreprise, alors que les résultats de celle-ci étaient déficitaires depuis 1984 ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la situation du local en cause et la nécessité d'y réaliser des travaux auraient fait obstacle à ce que le requérant, en sa qualité de bailleur, envisage une autre affectation pour ses locaux, susceptible de préserver la source de ses revenus ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que les loyers n'ont pas été encaissés durant les années en cause par le fait d'un acte de disposition de M. X... ; qu'il suit de là que les sommes correspondant à ces loyers ont été incluses à bon droit dans les revenus imposables de l'intéressé des années 1988 et 1989 ; Considérant, d'autre part, que, lorsqu'en l'absence de toute circonstance indépendante de la volonté du propriétaire, le loyer d'un immeuble est notablement inférieur à sa valeur locative réelle, l'administration est en droit de retenir cette dernière pour le calcul du revenu foncier imposé ; qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... a déclaré percevoir un loyer annuel de 1 600 F pour un appartement qu'il loue au 3ème étage de l'immeuble situé au ..., l'administration a estimé que la valeur locative actualisée de ce logement, calculée en tenant compte des éléments de confort qui le caractérisent, devait être fixée à 9 910 F par an ; que le contribuable, qui ne soutient plus en appel que cette appréciation serait exagérée, se borne à faire valoir que la somme déclarée correspond au montant du loyer réclamé pour la durée de l'occupation effective du local, laquelle aurait été limitée à un mois durant les deux années en cause ; que, toutefois, cette allégation n'est étayée d'aucune justification ; que, par suite, et dès lors que M. X... ne se prévaut pas de circonstances indépendantes de sa volonté faisant obstacle à une location pour un prix normal, l'administration était en droit de redresser, à due concurrence, les bases d'imposition de l'intéressé dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 1988 et 1989 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 12, 29

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