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96NT00658

CETATEXT000007534441 J4XLX2000X03X0000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534441.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 mars 2000, 96NT00658, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00658 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) "Relais routier de La Chapelle", dont le siège est au lieu-dit Le petit étang, route nationale 60 à La Chapelle Saint-Sépulcre

(45210), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La S.A.R.L. "Relais routier de La Chapelle" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1113 du 18 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation en date du 21 août 1991, d'autre part, à la condamnation de la commune de La Chapelle Saint-Sépulcre à lui verser une somme de 656 712 F, en réparation du préjudice commercial que lui a causé l'arrêté municipal du 19 avril 1991 interdisant par les voies communales le transit des véhicules de transport routier d'un tonnage supérieur à 5,5 tonnes ; 2 ) de condamner la commune de La Chapelle Saint-Sépulcre à lui verser la somme de 656 712 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande ; 3 ) de condamner la commune de La Chapelle Saint-Sépulcre à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin d'évaluer la perte de valeur vénale du restaurant qu'elle exploite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 19 avril 1991, le maire de La Chapelle Saint-Sépulcre (Loiret) a interdit le transit par les voies communales des véhicules de transport routier d'un poids total en charge supérieur à 5,5 tonnes, en raison de la persistance des nuisances et des problèmes de sécurité générés par ce type de circulation dans la traversée du bourg, en dépit de la réalisation en 1988 d'une déviation de la route nationale 60 passant auparavant dans le village ; que la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) "Relais routier de La Chapelle", qui exploite à quelques centaines de mètres de l'agglomération un restaurant de routiers à proximité de cette voie, demande la réparation du préjudice qui résulterait, selon elle, de la perte de la clientèle des chauffeurs routiers circulant de Courtenay vers Montargis ; Considérant que les mesures légalement prises dans l'intérêt général par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des documents comptables produits au dossier, que le chiffre d'affaires de la société exploitante n'a subi, à la suite de l'entrée en vigueur de la réglementation susmentionnée, aucune baisse traduisant une diminution significative de l'activité de l'établissement de restauration ; que dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve d'un préjudice excédant les aléas normaux d'une telle activité économique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "Relais routier de La Chapelle" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce la commune de La Chapelle Saint-Sépulcre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A.R.L. "Relais routier de La Chapelle" la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la S.A.R.L. "Relais routier de La Chapelle" à payer à la commune de La Chapelle Saint-Sépulcre une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "Relais routier de La Chapelle" est rejetée.Article 2 : La société à responsabilité limitée "Relais routier de La Chapelle" versera à la commune de La Chapelle Saint-Sépulcre une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée "Relais routier de La Chapelle", à la commune de La Chapelle Saint-Sépulcre, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-02-01-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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