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96NT00896

CETATEXT000007534450 J4XLX2000X04X0000000896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534450.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 26 avril 2000, 96NT00896, inédit au recueil Lebon 2000-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00896 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, le mémoire ampliatif et le nouveau mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 4 avril 1996, 18 octobre 1996 et 9 septembre 1997 présentés pour la société d'organisation de loisirs et de spectacles (SOLS), dont le siège est ..., représentée par Me PIOLLET, administrateur judiciaire, par Me THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société d'organisation de loisirs et de spectacles demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-844 du 30 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Cabourg soit condamnée à lui verser la somme de 21 millions de francs en réparation des préjudices subis à la suite de la résiliation de la concession du casino de la ville ; 2 ) de condamner la ville de Cabourg à lui verser la somme de 21 millions de francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1993 et capitalisation des intérêts à la date du 4 avril 1996 ; 3 ) de condamner la ville de Cabourg à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me THIRIEZ, avocat de la société d'organisation de loisirs et de spectacles, - les observations de Me DE PEYRAMONT, substituant Me FOUSSARD, avocat de la ville de Cabourg, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société d'organisation de loisirs et de spectacles (SOLS), qui exploitait le casino de Cabourg en vertu d'une convention conclue en 1978 avec la ville de Cabourg, a demandé au Tribunal administratif de Caen la condamnation de la ville de Cabourg à lui verser une indemnité en réparation de divers préjudices qu'elle aurait subis du fait de la résiliation de la convention et de la fermeture du casino, ainsi que des agissements du maire au cours de l'instruction par les services de l'Etat de sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter des machines à sous et de la délibération du 11 mars 1993 par laquelle le conseil municipal a accordé l'exploitation du casino à une autre société ; qu'après avoir relevé que la fermeture du casino était intervenue pour un motif de sécurité en vertu d'un arrêté du maire en date du 3 septembre 1992 et que la société ne pouvait prétendre avoir été empêchée d'effectuer les travaux qui auraient permis la réouverture du casino avant le terme de la concession, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société au motif que les fautes invoquées par la société ne pouvaient être regardées comme directement liées aux préjudices allégués, postérieurs à la fermeture administrative du casino ; qu'ainsi, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions de la société tendant à l'indemnisation des préjudices qui seraient imputables aux agissements du maire, lors de l'instruction de sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter des machines à sous, et à la délibération susmentionnée du 11 mars 1993 ; que le jugement n'est, dès lors, pas entaché d'omission à statuer sur ces conclusions ; Sur la responsabilité : Considérant que si en décidant illégalement, par sa délibération en date du 13 mai 1992 annulée par un jugement en date du 3 novembre suivant du Tribunal administratif de Caen devenu définitif, de résilier à compter du 1er septembre 1992, la concession conclue avec la société d'organisation de loisirs et de spectacles pour l'exploitation du casino, le conseil municipal de Cabourg a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, le préjudice dont la société demande réparation, causé par l'atteinte à sa réputation ainsi que par les charges supplémentaires et le manque à gagner liés à la cessation de l'exploitation y compris les frais de licenciement du personnel, ne peut être regardé comme la conséquence directe de la faute ainsi commise dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société n'a cessé l'exploitation du casino qu'à la suite de l'arrêté du 3 septembre 1992 par lequel le maire de Cabourg a ordonné la fermeture du casino pour des raisons de sécurité ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté susmentionné du 3 septembre 1992 ordonnant la fermeture du casino était entaché d'illégalité en ce que les insuffisances relevées par la commission départementale de sécurité justifiaient l'exécution de travaux mais non la fermeture immédiate du casino, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que le détournement de pouvoir dont serait entaché cet arrêté n'est pas établi ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 5 de la convention conclue entre la ville de Cabourg et la société d'organisation de loisirs et de spectacles, le concessionnaire devra "respecter ... les prescriptions de la commission de sécurité et effectuer dans les délais par elle prescrits les travaux qu'elle pourrait exiger" ; que selon l'alinéa 4 du même article : " ... Cependant, pendant le cours du contrat, la ville reste tenue des grosses réparations telles qu'elles sont définies par l'article 606 du code civil, le concessionnaire devra, le cas échéant, en souffrir l'exécution quelle que soit la durée ou le trouble apporté à l'exercice de la concession ..." ; Considérant, d'une part, que par des jugements du 9 septembre 1992 et du 3 novembre 1992, le Tribunal administratif de Caen a respectivement prononcé le sursis à exécution et l'annulation de la délibération en date du 13 mai 1992 par laquelle le conseil municipal de Cabourg avait décidé la résiliation de la concession à compter du 1er septembre 1992 ; que par suite, si la ville a adressé à la société d'organisation de loisirs et de spectacles le 4 septembre 1992 une lettre lui rappelant qu'elle n'était pas habilitée à faire des travaux dans le casino en raison de la résiliation de la concession, la société ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance pour soutenir qu'elle l'empêchait, après le prononcé des jugements susmentionnés, de procéder aux travaux prescrits par la commission de sécurité ; Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction que la ville de Cabourg n'a pas réalisé les grosses réparations qui étaient nécessaires et qui devaient rester à sa charge en application des stipulations précitées, la société d'organisation de loisirs et de spectacles ne conteste pas n'avoir respecté, qu'après une mise en demeure de la ville en date du 23 avril 1993, les prescriptions du 2 septembre 1992 de la commission de sécurité prévoyant que l'exploitant devait faire réaliser par un organisme de contrôle agréé, une expertise relative à la sécurité du public et notamment à la stabilité de la structure de l'ouvrage dans laquelle seraient classés par ordre d'urgence et d'importance, les travaux nécessaires ; que, dans ces conditions, la société, qui ne conteste pas avoir été dans l'impossibilité de financer les travaux, ne peut utilement faire valoir que, faute pour la ville d'avoir procédé aux gros travaux conformément aux stipulations de la convention de concession, elle était dans l'impossibilité d'exécuter les travaux qui lui incombaient ; Considérant qu'en informant les services de l'Etat, à l'occasion de l'instruction de la demande présentée par la société d'organisation de loisirs et de spectacles en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter des appareils dits "machines à sous", que la commune envisageait de résilier la concession conclue avec la société, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une intervention fautive qui aurait été à l'origine du rejet de ladite demande ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société d'organisation de loisirs et de spectacles, la ville n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas un local de remplacement pour l'exploitation du casino, l'article 3 de la convention ne prévoyant une telle possibilité que dans le cas où le conseil municipal déciderait de démolir le bâtiment ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'organisation de loisirs et de spectacles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Cabourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société d'organisation de loisirs et de spectacles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société d'organisation de loisirs et de spectacles à payer à la ville de Cabourg une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société d'organisation de loisirs et de spectacles est rejetée.Article 2 : La société d'organisation de loisirs et de spectacles versera à la ville de Cabourg une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'organisation de loisirs et de spectacles, à la ville de Cabourg et au ministre de l'intérieur. 39-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE 49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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