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98NT00922

CETATEXT000007534452 J4XLX2000X04X0000000922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534452.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 2000, 98NT00922, inédit au recueil Lebon 2000-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00922 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1998, présentée pour la société Etablissements Bruteul, dont le siège est ... (Sarthe), par Me X..., avocat au barreau du Mans ; La société Etablissements Bruteul demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3645 du 16 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a, solidairement avec M. Y..., architecte, condamnée à verser, sous réserve des provisions déjà versées, à la commune de la Chapelle-Saint-Aubin une somme de 422 100,63 F T.T.C. en réparation des désordres affectant le parquet posé par la société requérante dans la salle omnisports de la commune, et l'a condamnée à garantir M. Y... de 80 % des condamnations mises à sa charge ; 2 ) de l'exonérer de toute responsabilité et de condamner M. Y... et la commune de la Chapelle-Saint-Aubin à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me DE MASCUREAU, substituant Me RICHOU, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Etablissements Bruteul forme appel du jugement du 16 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamnée, solidairement avec M. Y..., architecte, à payer, sous réserve des provisions déjà versées, la somme de 422 100,63 F à raison des désordres qui affectent le parquet qu'elle a posé, en 1994, dans la salle omnisports de la commune de la Chapelle-Saint-Aubin ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal de grande instance du Mans, qui peut être utilisé comme pièce du dossier, que le phénomène généralisé de "tuilage" qui affectait le parquet de la salle omnisports de la commune trouvait son origine principale dans le défaut de siccité du dallage en béton ; que la société requérante a omis de vérifier, contrairement aux prescriptions du document technique unifié n 51-1, le séchage suffisant du dallage ; que celle-ci, qui n'a pas adressé de dire à l'expert et ne produit aucun document établi par un homme de l'art susceptible de corroborer ses allégations, n'établit pas, d'une part, que le film de polyane posé entre le dallage et le parquet était de nature à assurer une étanchéité totale du parquet et à empêcher l'humidité dont pouvait rester affecté le dallage de remonter jusqu'à lui, et, d'autre part, que les entrées d'eau par les portes en pignon du bâtiment, dont l'expert a indiqué qu'elles avaient pu aggraver légèrement l'humidité du parquet en auraient, en réalité, été la cause déterminante ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité contractuelle n'était pas engagée à raison de ces désordres ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y..., architecte, ne conteste pas qu'il était chargé de la surveillance des travaux ; qu'en ne vérifiant pas les conditions dans lesquelles la société Bruteul a effectué la pose du parquet litigieux, M. Y... a commis une faute qui était de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la commune de la Chapelle-Saint-Aubin ; que le jugement attaqué a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la société Bruteul à ne le garantir qu'à hauteur de 80 % des condamnations mises solidairement à leur charge ; que, par suite, le recours incident de M. Y... doit être rejeté ; Considérant, enfin, que la situation de M. Y... n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre la commune de la Chapelle-Saint-Aubin sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de la Chapelle-Saint-Aubin et M. Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes à l'égard de la société Etablissements Bruteul, soient condamnés à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner, d'une part, la société Etablissements Bruteul et M. Y... à payer chacun à la commune de la Chapelle-Saint-Aubin une somme de 3 000 F, d'autre part, la société Etablissements Bruteul à payer à M. Y... une somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la société Etablissements Bruteul, ensemble le recours incident et les conclusions d'appel provoqué de M. Y... sont rejetés.Article 2 : La société Etablissements Bruteul et M. Y... verseront chacun à la commune de la Chapelle-Saint-Aubin une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La société Etablissements Bruteul versera à M. Y... une somme de six mile francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements Bruteul, à M. Y..., à la commune de la Chapelle-Saint-Aubin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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