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99NT01022

CETATEXT000007534453 J4XLX2000X04X0000001022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534453.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT01022, inédit au recueil Lebon 2000-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01022 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1999, présentée pour Mme Houria Y..., demeurant ... 52, Résidence Les Violettes à Dunkerque, par Me Nathalie A..., avocat au barreau de Dunkerque ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1423 du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 21-16 du code civil sa demande de naturalisation, décision confirmée sur recours gracieux le 9 décembre 1996 ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Mme X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il est constant que Mme Y... n'avait pas aux dates des décisions attaquées d'autres ressources que celles procurées par le régime de protection sociale ; qu'il en résulte qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant alors fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'ainsi, le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du motif tiré du lieu de résidence de l'époux de Z... Y... et dès lors que la circonstance que l'intéressée a postérieurement aux décisions attaquées trouvé un emploi lui procurant des revenus ne peut avoir une incidence sur la légalité desdites décisions qui s'apprécie aux dates auxquelles elles ont été prises, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16

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