CETATEXT000007534458 J4XLX2000X04X0000001081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534458.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 avril 2000, 97NT01081, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01081 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1997, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par la SCP NATAF et PLANCHAT, avocats au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.1264 en date du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1987 à 1992 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 152 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises que, d'une part, postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire et jusqu'à la clôture de celle-ci, la perception d'un revenu par le débiteur, alors même qu'il se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire ses effets dans son propre patrimoine et que, d'autre part, le débiteur n'est pas privé des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement prononçant l'état de liquidation, même s'il n'en a pas la disposition effective du fait de leur affectation à l'extinction des créances de la masse ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de M. X..., "Procédés Cailbault", a été prononcée par un jugement du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 2 juin 1987 ; que la clôture de cette procédure, pour insuffisance d'actif, a été prononcée par un jugement en date du 5 septembre 1991 ; que M. X... fait valoir que les mises en demeure en date des 22 juin et 30 août 1990 et la notification de redressement du 26 novembre 1990 auraient dû, à raison des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, être adressées non pas à son nom, mais à celui du liquidateur de son entreprise au motif que lui-même était complètement dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; que, toutefois, l'envoi de ces documents avait pour objet d'inciter M. X... à déclarer les revenus qu'il avait perçus après la mise en liquidation de son entreprise, dans le cadre de son activité salariée au sein de la SARL Ano ; que, par suite, l'administration était fondée à lui notifier lesdits documents, même avant la date de clôture de la liquidation de son entreprise ; Considérant, par ailleurs, que M. X... ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 13-L-1413 à l'appui d'un moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que la notification de redressement adressée à M. X... le 1er octobre 1993 mentionne le montant et la nature des redressements envisagés ; qu'elle précise que le contribuable ne peut se prévaloir d'un report déficitaire sur les revenus de 1991 et 1992 à défaut, pour lui, d'avoir établi l'existence du déficit apparu, selon lui, à la clôture de l'exercice 1987 ; que, par suite, et alors même que ce document cite en outre la décision rejetant une réclamation se rapportant à des impositions d'années antérieures, sans l'annexer ou en reprendre les termes, la notification de redressement litigieuse doit être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions ci-dessus rappelées du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prise en compte d'un déficit reportable au titre de l'année 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I - du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être totalement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ..." ; Considérant que M. X... soutient qu'il était titulaire, en 1987, d'un compte créditeur ouvert à son nom dans les écritures de la société Seramac qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 4 avril 1987 et que la perte de cette créance a entraîné un déficit de 1 390 894 F imputable sur son résultat global et reportable jusqu'en 1992 en application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il est toutefois constant que le liquidateur de l'entreprise individuelle du contribuable a souscrit, au titre de cette même année 1987, une déclaration de BIC en portant seulement la mention "néant", sans faire état d'une quelconque perte ou provision ; que M. X... ne justifie pas que la comptabilité de son entreprise individuelle aurait retracé une telle perte ou provision ; qu'ainsi, l'existence du déficit allégué n'est pas établie et l'administration a pu, dès lors, à bon droit refuser d'en tenir compte ; En ce qui concerne le quotient familial : Considérant que M. X... soutient qu'au titre des années 1990, 1991 et 1992 il était en droit de déclarer sa fille comme étant à sa charge et de disposer de ce fait de deux parts au titre de son quotient familial au motif qu'il disposait d'un revenu plus élevé que celui de la mère de l'enfant ; que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit cette possibilité ; que M. X..., qui n'est pas divorcé, ne peut davantage utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une réponse faite à M. Y..., député, le 28 septembre 1987 qui, si elle prévoit cette possibilité, en réserve le bénéfice aux parents divorcés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre chargé du budget, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et sa réclamation ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-98 1985-01-25 art. 152
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