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99NT00294

CETATEXT000007534459 J4XLX2000X08X0000000294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534459.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 août 2000, 99NT00294, inédit au recueil Lebon 2000-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00294 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1999, présentée pour M. Robert X..., demeurant La Ville Houée 35750 Iffendic (Ille-et-Vilaine), par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2269 en date du 18 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1996 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé l'autorisation d'exploiter 14 ha 8 ares de terres situées à Iffendic ainsi que la décision en date du 8 juillet 1996 de cette même autorité rejetant son recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du 2 mai 1996 ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui accorder l'autorisation d'exploiter sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour et ce sous astreinte de 500 F par jour de retard ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me LAHALLE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 2 mai 1996, confirmée par une décision du 8 juillet 1996, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à M. X... l'autorisation d'adjoindre à son exploitation 14 ha 08 ares de terres sises sur les communes d'Iffendic et de Saint-Maugan ; que M. X... relève appel du jugement en date du 18 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural : " ...Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. Le préfet peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation" ; Considérant que pour refuser à M. X... l'autorisation d'adjoindre les terres litigieuses à son exploitation, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur les ordres de priorité définis par le schéma directeur départemental des structures agricoles et notamment sur la priorité donnée à l'agrandissement d'exploitations voisines de plus petites surfaces ; que ces dispositions ne sont cependant applicables que lorsque le bien objet de la reprise fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'exploiter ; qu'en l'espèce, en l'absence de telles demandes, M. X... est fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait se fonder sur ce motif pour rejeter ses demandes par les décisions attaquées du 2 mai et 28 juillet 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que si le présent arrêt, qui annule les décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 2 mai 1996 et du 8 juillet 1996, a pour effet de saisir à nouveau le préfet d'Ille-et-Vilaine de cette demande, son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité accorde au requérant l'autorisation sollicitée ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour lui accorde l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses dans le délai d'un mois, à compter de la notification de son arrêt, sous astreinte de 500 F par jour de retard sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 1998 du Tribunal administratif de Rennes et les décisions du 2 mai 1996 et du 8 juillet 1996 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Code rural L331-7

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