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97NT00397

CETATEXT000007534463 J4XLX2000X08X0000000397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534463.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 août 2000, 97NT00397, inédit au recueil Lebon 2000-08-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00397 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1997, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.1194 en date du 21 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 3 février 1995 par la trésorerie de La Haye-Pesnel (Manche) pour avoir paiement du solde de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982, a été mis en recouvrement le 31 mars 1987 ; qu'il est constant que l'administration a décerné un premier commandement de payer cette imposition le 15 février 1990, soit moins de quatre années plus tard, puis a ordonné une saisie le 18 juin 1991 ; que ces actes ont interrompu le cours de la prescription au sens des dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'action en recouvrement de l'imposition dont le paiement est recherché par le commandement de payer contesté en date du 3 février 1995 était prescrite ; Considérant, d'autre part que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'a obtenu, par la décision en date du 19 août 1994, que le dégrèvement des droits d'impôt sur le revenu issus de la taxation d'office de ses revenus d'origine indéterminée de l'année 1982, seuls des redressements mis à sa charge qu'il ait contestés par réclamation ; que les autres redressements afférents à cette année 1982 n'ont été ni contestés ni dégrevés ; que les impositions correspondantes étaient par suite exigibles et l'administration était fondée à en rechercher le paiement par l'acte de poursuites contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L274

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