CETATEXT000007534474 J4XLX2000X08X0000000502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534474.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 août 2000, 97NT00502, inédit au recueil Lebon 2000-08-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00502 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1997, présentée par M. LE BOT, demeurant 9, La Montée Blanche, 11110 Armissan ; M. LE BOT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.629 du 13 février 1997 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2 ) de lui accorder la décharge du surplus de ces impositions supplémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; qu'en vertu de l'article 83 du même code, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui exposent des dépenses en vue d'acquérir un diplôme ou une qualification leur permettant soit d'améliorer leur situation au sein de la profession qu'ils exercent, soit d'obtenir un nouvel emploi dans un autre domaine d'activités professionnelles peuvent déduire le montant de ces frais de leur revenu global de l'année au cours de laquelle ceux-ci ont été exposés ; que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur formation ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant que M. LE BOT, célibataire, a été admis à suivre le stage de deux années pour la formation des élèves professeurs de l'Institut universitaire de formation des maîtres de Villeneuve-d'Ascq (Nord) à compter du 1er septembre 1991 ; qu'il a pris un logement à proximité de son lieu de stage, à Lille ; que les frais qu'il a engagés au titre de ses déplacements quotidiens entre son domicile et son lieu de stage ont été admis en déduction de son revenu brut par l'administration au titre des années 1991, 1992, et 1993 ; qu'il a en outre déduit de ces mêmes revenus les frais qu'il a engagés pour se rendre, pendant ces trois années, en fin de semaine et pour les vacances scolaires, à Saint-Jean-des-Champs (Manche) où il avait conservé une résidence ; que de la même manière, alors qu'il a été affecté à Toulouse comme professeur stagiaire à compter du 1er septembre 1993, le contribuable a déduit les frais entraînés par ses retours hebdomadaires et pour les vacances scolaires entre cette ville et Saint-Jean-Des-Champs ; que la déduction de ces frais a cependant été refusée par l'administration ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le contribuable, la double circonstance que la formation professionnelle qu'il a suivie à Villeneuve-d'Ascq ne soit que d'une durée de deux ans et qu'il ne soit pas fonctionnaire titulaire même au cours de son affectation comme stagiaire à Toulouse ne suffit pas à faire regarder sa situation comme précaire ; qu'en outre, il n'établit pas l'existence d'une quelconque obligation de nature à justifier son retour hebdomadaire et pour les vacances scolaires dans cette résidence de la Manche autre que de pure convenance personnelle ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'administration aurait admis certains de ses frais engagés au titre de l'année 1995 pour ses déplacements entre Narbonne et Toulouse est inopérant ; qu'enfin, le contribuable ne peut faire valoir qu'il était en droit de déduire certains des frais de stage qu'il a exposés lors de son séjour à Toulouse ni en tout état de cause les frais de son hébergement dans cette ville, dès lors qu'il n'en justifie pas avec précision ; que l'administration a pu dès lors à bon droit, à la suite d'un contrôle sur pièces, procéder aux redressements litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE BOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. LE BOT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LE BOT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT CGI 13, 83
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