CETATEXT000007534478 J4XLX2000X12X0000001408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534478.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 décembre 2000, 97NT01408, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01408 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée pour la société ARNAUD, qui a son siège La Tardière, à La Châtaigneraie
(85120), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société ARNAUD demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1053 du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour mauvaise foi auxquelles elle a été assujettie à la suite d'un redressement de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge des pénalités pour les sommes de 739 659 F au titre de l'exercice 1989 et de 159 523 F au titre de 1990 ; 3 ) de condamner l'administration au paiement de la somme de 12 060 F conformément aux dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société ARNAUD, entreprise de travaux publics redevable de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix des prestations effectuées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1990 ; que le rapprochement opéré à l'occasion de ce contrôle entre le montant des encaissements comptabilisés et celui ressortant des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires a mis en évidence des minorations de recettes au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ; que la société ARNAUD, sans contester les droits supplémentaires qui en ont résulté, demande la décharge des pénalités pour mauvaise foi au taux de 40 % auxquelles elle a été assujettie ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 1729 du code général des impôts : "Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1227 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ..." ; qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ..." ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration ; Considérant, d'une part, que la notification de redressements en date du 12 février 1992, qui vise l'article 1729 du code général des impôts, indique, outre le montant des pénalités appliquées au titre des exercices litigieux, que "compte tenu, d'une part, du contexte privilégié dans lequel s'inscrivaient les opérations litigieuses, de la nature, de l'importance et du caractère répétitif tout au long de la période vérifiée, des minorations qui font l'objet des redressements, d'autre part, du fait que la comptabilité retraçait fidèlement les opérations passibles de la TVA et que l'impôt ainsi dû ressortait en tant que tel au passif de l'entreprise sans que, par ailleurs, cette dette n'ait été reportée sur les déclarations de TVA correspondantes, relatives à la période vérifiée, la société ne pouvait ignorer les insuffisances considérées" ; que la circonstance que la notification de redressement ne fait pas mention du taux de la pénalité pour mauvaise foi est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation dès lors que la pénalité dont il s'agit ne comportait qu'un seul taux et qu'au surplus il est constant que le texte applicable était reproduit intégralement au dos de ladite notification ; qu'en outre, la réponse aux observations du contribuable en date du 20 mars 1992 indique également les raisons de fait et de droit pour lesquelles les rectifications opérées spontanément par le contribuable étaient en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des pénalités ; qu'ainsi, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que certains griefs du vérificateur seraient erronés, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement porté à la connaissance du contribuable les considérations de droit et de fait justifiant l'application des pénalités ; que, dès lors, la société ARNAUD n'est pas fondée à soutenir que celles-ci n'étaient pas suffisamment motivées ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, en comparant les documents comptables de la société ARNAUD et ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, a constaté des minorations de recettes d'un montant de 9 941 660 F en 1989 et de 2 144 136 F en 1990, soit respectivement 10 % et 3,6 % de son chiffre d'affaires ; que ces minorations ont concerné ainsi une période de 26 mois, sans que la société ne procède, en fin d'exercice à une quelconque régularisation ; que dès lors que la comptabilité était régulière et en supposant même que le suivi des encaissements présente dans le secteur des travaux publics une complexité certaine, les anomalies entre les écritures comptables et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvaient avoir échappé à la société ARNAUD ; que si celle-ci soutient avoir déposé en septembre 1991 une déclaration rectificative destinée à régulariser des omissions de recettes constatées par un cabinet d'expertise comptable, cette opération est intervenue après expiration du délai de déclaration, et, comme cela résulte de l'instruction, à la suite du contrôle fiscal d'une filiale dont le gérant était également le directeur financier de la société requérante ; qu'ainsi, cette opération ne saurait attester de la bonne foi du contribuable ; que, dans les conditions susindiquées et nonobstant la circonstance qu'un précédent contrôle n'aurait donné lieu à aucun redressement, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société ARNAUD ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARNAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société ARNAUD tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ARNAUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société ARNAUD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARNAUD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L80 D, L195 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1