CETATEXT000007534482 J4XLX2000X12X0000001422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534482.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 96NT01422, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01422 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1996, présentée par Mme Maud X..., demeurant ... aux Sorinières
(44840); Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-804 du 17 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du ministre du budget du 3 février 1995 annulant à compter du 10 janvier 1983 sa pension civile d'ayant cause et, d'autre part, du titre de perception émis à son encontre le 28 février 1995 par le trésorier-payeur général de Loire-Atlantique ; 2 ) d'annuler les décisions administratives en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en cas de suspension, pour son titulaire, du droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension, la femme de ce titulaire reçoit une pension fixée à 50 % de celle dont bénéficiait ou aurait bénéficié le mari ; qu'aux termes de l'article R.70 du même code : "En cas de divorce ou en cas de séparation de corps non prononcée au bénéfice exclusif de la femme, cette dernière cesse de bénéficier des dispositions de l'article L.60" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'à la différence de la séparation de corps, le divorce entraîne la perte du droit à pension de la femme, même lorsqu'un divorce est prononcé à son profit exclusif ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme Maud X... qui bénéficiait d'une pension de réversion en application de l'article L.60 depuis le 25 novembre 1979 a divorcé le 2 juillet 1982 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1995 par lequel le ministre chargé du budget a annulé, à compter du 10 janvier 1983, la pension qui lui avait été concédée du chef de son mari dont le droit à pension était suspendu, alors même que la suspension frappant son mari aurait cessé dès le 21 juin 1980 ; qu'elle n'est pas davantage fondée, en tout état de cause, à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le titre de perception émis le 28 février 1995 à l'encontre de Mme X... pour remboursement des arrérages de pension indûment perçus n'était pas dépourvu de base légale ; qu'il est motivé en droit et en fait ; que si en vertu de l'article L.93 du code précité la prescription quadriennale est applicable à la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, cette prescription ne trouve pas à s'appliquer en cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire ; que Mme X..., qui a omis de porter à la connaissance de l'administration des pensions le changement intervenu dans sa situation matrimoniale, ne peut soutenir que les versements effectués au Trésor public par le notaire chargé de la liquidation de la communauté après son divorce valaient information de ce changement et que dès lors l'administration ne pouvait légalement lever la prescription prévue par l'article L.93 ; Considérant, enfin, que la circonstance que la cessation du paiement de la pension à Mme X... aurait dû en application des dispositions de l'article L.60 précité conduire à son versement au profit de sa fille cadette qui a eu vingt et un ans en septembre 1985 est sans incidence sur la légalité du titre de perception contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 avril 1996 ;Article 1er : La requête de Mme Maud X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maud X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Arrêté 1995-02-03 Code des pensions civiles et militaires de retraite L60, R70, L93