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98NT01439

CETATEXT000007534484 J4XLX2000X12X0000001439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534484.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2000, 98NT01439, inédit au recueil Lebon 2000-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01439 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PEANO M. GRANGE Vu le recours, enregistré le 13 juillet 1998 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 95-2207 - 97-683 - 97-1491 en date du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à Electricité de France (E.D.F.) la décharge de la taxe professionnelle à laquelle cet établissement public a été assujetti dans le rôle de la commune d'Avoine au titre des années 1994, 1995 et 1996, à hauteur des sommes respectives de 171 876 F, 174 818 F et 177 075 F ; 2 ) de décider qu'E.D.F. sera rétabli au rôle de taxe professionnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996 à raison des droits qui lui ont été assignés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant que l'établissement public E.D.F. a été imposé à la taxe professionnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996 en incluant dans la base de l'imposition la valeur locative des locaux et équipements fournis à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et qui gère le restaurant de la centrale nucléaire d'Avoine (Indre-et-Loire) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise à disposition des installations au profit de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières a été consentie pour une durée indéterminée et ne présente aucun caractère précaire et que la réglementation destinée aux gestionnaires des cantines C.C.A.S. prévoit que l'utilisation des locaux par les services d'E.D.F. n'est possible que sur autorisation expresse des personnes déléguées à cet effet par la caisse centrale d'activités sociales ; qu'il s'en suit qu'E.D.F. ne peut être regardé comme disposant du contrôle de l'usage des biens fournis à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, personne morale distincte des services nationaux d'E.D.F., alors même qu'étant propriétaire de ces biens, il assume la responsabilité qui en découle ainsi que les charges d'entretien du gros-oeuvre, d'extension et d'amélioration ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les locaux et équipements fournis par E.D.F. servent à l'exploitation quotidienne d'une activité de fourniture de repas conduite selon un mode autonome par la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières qui l'assume à ses risques et périls ; que cette activité de restauration n'entre pas dans la vocation d'E.D.F. ; que, par suite, E.D.F. ne peut être regardé comme ayant utilisé matériellement ces locaux et équipements pour la réalisation des opérations qu'il effectue, nonobstant la circonstance que l'accès au restaurant n'est normalement ouvert qu'à ses agents et que le coût de fonctionnement de la cantine est assuré par le budget d'activités sociales qui est affecté chaque année à la caisse centrale d'activités sociales en fonction d'un pourcentage de la masse salariale de l'établissement public ; Considérant que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, la valeur locative des locaux et équipements fournis à la caisse centrale d'activités sociales pour l'exploitation du restaurant de la centrale nucléaire d'Avoine ne devait pas être incluse dans les bases d'imposition d'E.D.F. à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à E.D.F. la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti dans le rôle de la commune d'Avoine au titre des années 1994, 1995 et 1996, à hauteur des sommes non contestées s'élevant respectivement à 171 876 F, 174 818 F et 177 075 F ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Electricité de France. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467

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