CETATEXT000007534486 J4XLX2000X12X0000001440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534486.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT01440, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01440 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. LALAUZE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1999, la requête présentée pour Mme Fathia X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tours ; Mme X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 98-12 du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 1997 du préfet d'Indre-et-Loire refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 1997 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n 94-963 du 7 novembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1027 du 24 août 1993 applicable à la décision attaquée : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an ...a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint ... Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur. Indépendamment des prestations familiales, les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel" ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1994 pris pour l'application de ces dispositions : "Le demandeur salarié produit son contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, ainsi que les bulletins de paie qu'il a reçus pendant l'année précédant le dépôt de sa demande." ; Considérant que par la décision en date du 17 novembre 1997, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé d'accorder à Mme Fathia X..., ressortissante marocaine, le bénéfice du regroupement familial pour son époux en se fondant sur l'absence de stabilité de ses ressources ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme X... occupait un emploi d'employée polyvalente dans l'hôtellerie dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée de deux ans conclu le 10 février 1996 ; que cet emploi lui procurait des revenus au moins égaux au salaire minimum de croissance mensuel ; que la circonstance que l'employeur a fait connaître aux services chargés de l'instruction de la demande de regroupement familial qu'il n'avait pas l'intention de renouveler le contrat lors de son échéance en février 1998 ne peut, à elle seule, suffire à établir que lorsque le préfet a statué sur sa demande, Mme X... ne pouvait être regardée comme disposant de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, en estimant que les conditions du regroupement familial n'étaient pas satisfaites le préfet a commis une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 11 mai 1999 et la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 17 novembre 1997 sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 01-05-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONEE 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 94-963 1994-11-07 art. 9 Loi 93-1027 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.