CETATEXT000007534487 J4XLX2000X12X0000001441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534487.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 2000, 98NT01441, inédit au recueil Lebon 2000-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01441 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présentée pour M. et Mme Alain X..., demeurant ... (Vendée), par Me DOMINAULT, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1827 du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1995 par laquelle le préfet de la Vendée a rapporté sa décision en date du 17 novembre 1994 leur transférant 141 964 litres de quantités de référence laitière et a réduit de 95 537 litres cette quantité, ensemble le rejet de leur recours hiérarchique par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 87-806 du 31 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me DOMINAULT, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. et Mme X... ont soutenu dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 14 octobre 1996, que la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche avait rejeté leur recours hiérarchique en date du 13 décembre 1995 était entachée d'erreur de fait, ce moyen qui n'était pas d'ordre public a été présenté plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courrait, en l'espèce, au plus tard à compter du 11 juin 1996, date de la saisine du tribunal administratif et alors qu'aucun moyen de légalité interne n'avait été invoqué dans ce délai ; qu'il avait ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ; qu'en conséquence, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté pour ce motif les conclusions de leur demande dirigées contre la décision susmentionnée du ministre de l'agriculture et de la pêche contre laquelle ils n'ont pas dirigé d'autre moyen ; Considérant, d'autre part, que pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1995 par laquelle le préfet de la Vendée a opéré un prélèvement de quantités de références laitières au profit de la réserve nationale, à l'occasion de la reprise d'une partie de l'exploitation du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) "Le Yucca" par le GAEC "Le nouvel an", les premiers juges ont décidé, que le préfet étant tenu en vertu des dispositions du décret du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de références laitières de procéder à ce prélèvement, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée était inopérant ; que, pour critiquer leur jugement, M. et Mme X... se bornent à rappeler que la décision attaquée n'était pas motivée, sans contester que le préfet ne disposait pas d'un pouvoir d'appréciation et avait compétence liée pour procéder au prélèvement litigieux ; qu'ainsi, ils ne soulèvent aucun moyen de droit de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de la Vendée en date du 15 novembre 1995 ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES Décret 87-806 1987-07-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.