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99NT01466

CETATEXT000007534489 J4XLX2000X12X0000001466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534489.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 99NT01466, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01466 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 19 juillet, 1er octobre et 10 novembre 1999, présentés par M. Albert Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Amiens ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1841 du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Avranches (Manche) à lui payer une somme au principal de 200 000 F correspondant au prix d'un immeuble qu'il possède en copropriété avec la ville ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Albert Y..., qui se prétend copropriétaire d'un immeuble à la démolition duquel a procédé la ville d'Avranches qui s'en était portée partiellement acquéreur, a saisi le Tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de ladite ville à lui payer une somme correspondant au principal à la valeur proportionnelle du bien dont il a été dessaisi ; Considérant que le préjudice dont M. Y... demande réparation découle d'une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ; que dès lors, cette demande relève exclusivement de l'autorité judiciaire ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à la ville d'Avranches la somme qu'elle réclame sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Albert Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville d'Avranches fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert Y..., à la ville d'Avranches et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-08-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - EMPRISE IRREGULIERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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