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96NT01474

CETATEXT000007534491 J4XLX2000X12X0000001474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534491.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 96NT01474, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01474 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1996, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 93374 du 28 mars 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1992 par laquelle le ministre chargé du budget a décidé de suspendre le paiement des arrérages de sa pension de retraite du 1er janvier au 30 septembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il est constant que M. Henri X... n'a pas présenté en première instance, au soutien de sa demande d'annulation, un moyen tiré de la circonstance qu'ayant pris sa retraite pour raison de santé, l'interdiction de cumul entre pension de retraite et rémunération d'une activité civile ne lui aurait pas été applicable ; que par suite, il n'est pas fondé à prétendre que le jugement attaqué serait irrégulier pour omission à statuer ; Sur la légalité de la décision du 28 septembre 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 30 mars 1982 à laquelle l'article 8 de la loi n 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse a conféré valeur législative : "Le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L.84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension." ; que ces dispositions codifiées à l'article L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, initialement applicables jusqu'au 31 décembre 1990, ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 1991 par effet de l'article 34 de la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 ; Considérant que M. X..., né en 1928, trésorier principal des finances, a obtenu le bénéfice d'une pension de retraite à compter du 1er février 1989 ; qu'il a continué jusqu'au 30 septembre 1991 à exercer une activité au sein de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir où il était employé depuis 1966 en qualité d'agent comptable ; que la Chambre d'agriculture étant une collectivité publique au sens de l'article L.84 du code des pensions le ministre chargé du budget a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées, suspendre le versement des arrérages de la pension de retraite du requérant qui n'avait pas rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur et dont le départ à la retraite n'a pas été demandé pour raison de santé ; Considérant que la règle posée par les dispositions précitées du code des pensions est d'application générale ; que par suite, M. X... ne peut utilement contester la décision de suspension litigieuse en faisant état de la difficulté particulière qu'aurait rencontrée la Chambre d'agriculture pour pourvoir à son remplacement ; que la circonstance que l'administration a demandé seulement le 5 mars 1992 à la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir le montant des émoluments perçus par M. X... au cours de l'année 1991 sans en informer préalablement l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension qui a pu intervenir alors même que celui-ci n'aurait pas été avisé par ailleurs de la prorogation des dispositions de l'ordonnance du 30 mars 1982 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-01-08 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS Code des pensions civiles et militaires de retraite L86-1, L84 Loi 83-430 1983-05-31 art. 8 Loi 91-73 1991-01-18 art. 34 Ordonnance 82-290 1982-03-30 art. 3

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